Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 31 déc. 2024, n° 2309410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309410 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2023 et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Decamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas commis les faits à l’origine de la décision de suspension dès lors qu’il a été victime d’une usurpation d’identité ;
— la décision de suspension est illégale en l’absence de poursuites pénales ;
— le classement sans suite emporte effacement de la mention de la suspension dans le relevé d’information intégral en conséquence de l’application de l’article L. 224-9 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant dans sa requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Un mémoire enregistré le 17 décembre 2024 pour M. A n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— vu le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté référencé 3F du 7 février 2023, le préfet de police a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 224-9 du code de la route : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. () ». Dans le cas où l’intéressé a été relaxé au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. Dans les autres hypothèses, notamment en cas de relaxe au bénéfice du doute, la circonstance que la mesure de suspension doive être, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, regardée comme non avenue, par application des dispositions de l’article L. 224-9, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services de police ont relevé une infraction consistant en un dépassement de vitesse d’au moins 50 km/h le 7 février 2023 à 1h40 à Paris par un conducteur qui ne leur a pas remis son permis de conduire et a donné son identité en présentant une carte d’identité au nom de M. B A. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a suspendu le permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif qu’il avait commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Il ressort également des pièces du dossier que le procureur de la République a classé sans suite la procédure au motif que les faits ou les circonstances des faits n’ont pu être clairement établis et que les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées.
4. D’autre part, M. A fait valoir qu’il n’a pas commis l’infraction en litige en produisant un arrêt de travail pour la période du 19 janvier 2023 au 11 février 2023 ainsi qu’un dépôt de plainte du 24 avril 2023 pour prise d’un nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et en faisant valoir qu’à réception des pièces de la procédure demandée par son avocat, il a découvert que le numéro de téléphone donné par le conducteur à l’occasion de la constatation des faits était celui de son frère. Il produit enfin une attestation de son frère indiquant qu’il est l’auteur de l’infraction en litige.
5. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’une erreur de fait.
6. Il en résulte que les conclusions à fins d’annulation présentées dans la requête de M. A doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de police a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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