Rejet 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 juin 2017, n° 1600844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1600844 |
Sur les parties
| Parties : | SAS L |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 1600844
___________
SAS L
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme X Y
Rapporteur
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Hugues Alladio
Rapporteur public
___________
Le Tribunal administratif de Bastia Audience du 23 mai 2017
Lecture du 22 juin 2017 ___________ 19-04-02-01-08 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2016, la SAS L demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’une somme de 30 748 euros au titre d’un crédit d’impôt sur les sociétés au titre d’investissements réalisés en Corse en 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais par elle exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que l’administration ne pouvait rejeter certains investissements en retenant qu’elle avait la qualité de locataire des locaux dans lesquels elle exploite l’établissement hôtelier « L », alors qu’elle doit être regardée comme ayant la propriété des biens par elle acquis jusqu’à l’issue du bail ; que ces investissements pouvaient faire l’objet d’un amortissement dégressif et sont éligibles au crédit d’impôt de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
N° 1600844 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y, conseiller ;
- et les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public.
1. Considérant que La SAS L, qui exploite un établissement hôtelier à Calvi, a sollicité le remboursement d’une somme de 85 270 euros correspondant à un crédit d’impôt sur les sociétés dont elle s’estime titulaire au titre d’investissements réalisés en Corse en 2015 ; que l’administration fiscale a fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 54 522 euros et, pour le surplus, considéré que certains investissement n’ouvraient pas droit audit crédit, s’agissant de constructions sur sol d’autrui de bien non éligibles ; que, par la présente requête, la SAS L sollicite le remboursement d’une somme de 30 748 euros correspondant au reliquat de crédit d’impôt au titre des investissements réalisés en Corse dont elle s’estime titulaire ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…) ; qu’aux termes du E I-3° de l’article 244 quater de ce code : « Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A (…) créés ou acquis à l’état neuf (…) d. Des travaux de rénovation d’hôtel » ; qu’aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif (…) 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles » ; qu’aux termes de l’article 39 D dudit code : « L’amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d’autrui doit être réparti sur la durée normale d’utilisation de chaque élément. Cette disposition n’est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l’habitation » ; qu’aux termes de l’article 22 de l’annexe II audit code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif -dans les conditions fixées aux articles 23 à 25- les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : (…) Immeubles et matériels des entreprises hôtelières » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 220 D de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter D » ; qu’enfin, aux termes de l’article 199 ter D du même code, dans sa version alors applicable : « le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués (…) » ;
N° 1600844 3
3. Considérant que seuls peuvent être regardés comme des investissements hôteliers, visés par les dispositions du 2 précité de l’article 39 A du code général des impôts, les investissements en immeubles et en matériels, pouvant faire l’objet d’un amortissement dégressif, et acquis par des entreprises qui ont pour objet l’exercice de la profession hôtelière ;
4. Considérant que la société requérante demande le bénéfice du dispositif sus- rappelé pour des dépenses de constructions de bureaux et des dépenses de menuiseries et d’agencements de ces bureaux ; qu’il résulte toutefois de l’instruction qu’elle exploite l’établissement hôtelier dans le cadre d’un bail commercial conclu avec la SCI L et ne dispose d’aucun droit réel sur les investissements réalisés ; qu’elle doit être regardée comme ayant réalisé des aménagements et constructions sur sol d’autrui qui ne peuvent faire l’objet d’un amortissement dégressif ; que, par suite, elle n’est pas fondée à réclamer, pour ces investissements, le bénéfice du crédit d’impôt au titre d’investissements réalisés en Corse, sur le fondement de l’article 244 quater E du code général des impôts ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SAS L doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS L est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président, Mme Bénédicte Cartelier, premier conseiller, Mme X Y, conseiller.
Lu en audience publique le 22 juin 2017.
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