Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 6 nov. 2025, n° 2308335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2308335, et un mémoire enregistré le 20 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Amadori, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, en droits et pénalités, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient qu’elle remplit tous les critères prévus par l’article 1389 du code général des impôts pour bénéficier d’une exonération de taxe foncière ; en particulier, la vacance de ses appartements sur la période en litige est justifiée par les pièces versées au dossier et cette vacance est indépendante de sa volonté en raison de l’état d’insalubrité de son bien et de l’interdiction de le remettre en location.
Par des mémoires enregistrés les 28 février 2024 et 3 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal de prononcer la restitution, en droits et pénalités, à hauteur de 9945 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison d’un bien composé d’appartements situé 11 rue Fortin.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un logement destiné à la location, qui est vacant depuis de plus de trois mois en raison de son état de vétusté, n’est en droit de bénéficier du dégrèvement précité que dans la mesure où l’état de délabrement des locaux qui rend la location impossible ne peut lui être imputé dans son origine ou sa persistance.
4. En l’espèce, il est constant que les trois appartements et le studio en cause, qui étaient loués au rez-de chaussée de l’immeuble, sont devenus vacants au cours de l’année 2021 (pour trois locataires dont une expulsion judiciaire) ou en juin 2022 (pour un locataire et par expulsion judiciaire).
5. En premier lieu, il ressort du rapport d’inspection du service communal d’hygiène et de santé en réalisé en décembre 2021 que le studio loué au rez-de-chaussée a une surface de moins de 9 m2 et doit faire l’objet, de ce seul fait, d’une interdiction d’habitation. Ce studio ne peut donc, de façon structurelle, faire l’objet d’une location indépendante et entrer dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, il ressort du constat d’huissier de septembre 2022, relatif à l’appartements du rez-de chaussée dont le locataire a été expulsé judiciairement en juin 2022, que si le bien est dans un état de saleté avancé nécessitant une réfection avant d’être à nouveau loué, Mme A… n’établit pas qu’un tel état serait indépendant de sa volonté, alors qu’il incombe à tout propriétaire loueur de prévoir à intervalle régulier des travaux de réfection du bien loué. A cet égard, la circonstance alléguée par la requérante, tirée de la faiblesse de ses revenus pour réaliser la rénovation du bien, ne permet pas d’établir, par la seule production d’un avis d’imposition concernant ses flux de revenus sans autre information sur son patrimoine et sans production de devis de travaux, qu’elle ne disposait pas de la capacité financière nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation.
7. En troisième lieu et s’agissant des deux autres appartements du rez-de-chausée devenus vacants en 2021 suite au départ du locataire, dont une expulsion judiciaire, Mme A… n’avance aucun élément probant permettant de regarder leur vacance de plus de trois mois comme indépendante de sa volonté, ne démontrant pas l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée de remettre ces appartements en location. A cet égard, là encore, si la requérante invoque la faiblesse de ses revenus pour réaliser les travaux de rénovation imposés par l’autorité judiciaire, cette allégation ne permet pas d’établir, par la seule production d’un avis d’imposition concernant ses flux de revenus sans autre information sur son patrimoine et sans production de devis de travaux, qu’elle ne disposait pas de la capacité financière nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête n° 2308335 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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