Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mai 2025, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. et Mme A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’affecter à leur fils, C A B, dans les conditions fixées par la décision du 27 août 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité à hauteur de 24 heures hebdomadaires du 27 août 2024 au 31 juillet 2026.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) empêche leur fils de mener une scolarité adaptée à sa situation ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un AESH lui permettrait de poursuivre une scolarité normale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée par les requérants fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de M. et Mme A B tendant à ce que la décision de la CDAPH du 14 avril 2024 soit exécutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
4. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 27 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant C A B une aide humaine individuelle à hauteur de 24 heures hebdomadaire, valable du 27 août 2024 au 31 juillet 2026. Les requérants, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, soutiennent que leur enfant est sans aide humaine individuelle depuis le 27 août 2024 et que la carence de l’administration dans la mise en place d’un accompagnant a des répercussions importantes sur la poursuite de sa scolarité. Toutefois, par lettre du 24 décembre 2024, ils ont mis en demeure directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de mettre en place la mesure décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette mise en demeure a donné lieu à une réponse d’attente le 13 janvier 2025. L’absence d’un péril suffisamment grave qu’il s’agirait de prévenir ne permet pas de justifier qu’il soit fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la mise en demeure du 24 décembre 2024 tendant à l’exécution des mêmes mesures demandées au juge des référés.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au directeur des services départementaux de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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