Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 janv. 2025, n° 2404889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2024 sous le n° 2404889, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer.
M. A soutient :
— qu’il est recevable dans son action ;
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité d’agent commercial, les infractions commises par lui n’étant pas incompatibles avec les exigences de sécurité ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la réalité des infractions commises n’est pas établie.
Par mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— qu’il n’est pas justifié de l’urgence à suspendre la décision contestée dès lors que les contraintes professionnelles ne sont génératrices d’aucune immunité s’agissant d’une personne ayant commis sur une période récente diverses infractions au code de la route dont six pour excès de vitesse et une pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge ;
— qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la note en délibéré enregistrée le 9 janvier 2025 et non communiquée ;
— la requête n° 2404774 enregistrée le 6 décembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
8 janvier 2025 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière, et entendu les observations de Me Jager, se substituant à Me Lefebvre, et celles de M. A qui persistent à contester, devant le juge administratif, la régularité de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B A a commis, avant l’invalidation de son permis de conduire, neuf infractions pour excès de vitesse, dont trois pour vitesse excédant de plus de 20 km/h celle autorisée et une pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge. M. A soutient que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle, activité qui nécessite la détention d’un permis de conduire, et les nécessités de la vie quotidienne. Ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité des infractions commises par lui. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie alors, en tout état de cause, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins de suspension de la décision le concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé :Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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