Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2511770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B…, représenté par la société SDC Avocats (Me Dalle-Crode), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier public d’Hauteville l’a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer temporairement dans ses fonctions, avec reconstitution de sa carrière, dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Hauteville la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence en raison d’une privation de revenus pendant une durée supérieure à un mois n’est pas renversée, étant sans moyen de subsistance alternatif qui lui permettrait de couvrir ses charges et le salaire de son épouse étant insuffisant pour les couvrir ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés d’un vice de procédure en l’absence de respect du délai de convocation devant le conseil de discipline prévu par l’article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, d’un vice de forme en raison de l’insuffisante motivation en fait de la décision attaquée, d’une méconnaissance des droits de la défense en raison de l’anonymisation des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative alors qu’elle n’était pas nécessaire, d’un vice de procédure en l’absence de l’information du droit de se taire conformément à la décision du conseil constitutionnel n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline et de l’irrégularité de celui-ci qui n’est pas motivé, de l’absence de matérialité des faits reprochés, de l’erreur de qualification juridique des faits, ceux-ci n’étant pas constitutifs d’une faute disciplinaire, et de la disproportion de la sanction retenue, en l’absence de rappel à l’ordre ou d’antécédant.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, le centre hospitalier public d’Hauteville, représenté par la société Chanon Leleu (Me Leleu), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant exerce une autre activité professionnelle qui lui procure des revenus et qu’il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la sanction dans l’intérêt du service ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2511769 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Da Costa de la société SDC Avocats pour M. B…, puis celles de Me Luzineau de la société Chanon Leleu pour le centre hospitalier public d’Hauteville.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ouvrier principal de deuxième classe, a été temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans par une décision du 28 juillet 2025 prise par la directrice du centre hospitalier public d’Hauteville à titre disciplinaire. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Les allégations du centre hospitalier public d’Hauteville selon lesquelles M. B… exercerait une activité professionnelle auprès d’un autre employeur ne sont justifiées par aucune pièce versée au dossier. En outre, il n’apparait pas que les nécessités du service et l’intérêt public allégués s’opposent, eu égard notamment à la période de suspension ordonnée à titre conservatoire depuis le 4 avril 2025, à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie compte tenu de la privation de la totalité de la rémunération du requérant pendant plus d’un mois qui est occasionnée par la sanction disciplinaire en litige.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisante motivation qui ne permet pas connaître précisément les faits reprochés, d’un vice de procédure ayant privé le requérant d’une garantie en l’absence de respect du délai de convocation de 15 jours prévu par les dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 2025 susvisé et de la disproportion de la durée de la sanction retenue par rapport à la gravité de la faute reprochée sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B… est fondé à demander la suspension de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier public d’Hauteville l’a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans à titre disciplinaire.
Sur les demandes d’injonction :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Eu égard aux motifs retenus par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier public d’Hauteville de réintégrer provisoirement M. B… dans ses fonctions, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Elle ne vaut que pour l’avenir et n’emporte pas les mêmes effets qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de reconstituer la carrière de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
M. B… n’étant pas partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le centre hospitalier défendeur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier public d’Hauteville a temporairement exclu M. B… de ses fonctions pour une durée de deux ans à titre disciplinaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier public d’Hauteville de réintégrer provisoirement M. B… dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier public d’Hauteville versera à M. B… la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions du centre hospitalier public d’Hauteville présentées au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au centre hospitalier public d’Hauteville.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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