Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2405562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2024 et 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Charpentier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € à verser à Me Charpentier en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B ont été enregistrées le 24 juin 2025, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Charpentier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1973, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour par une demande déposée en préfecture le 4 mars 2024. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il découle de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour déposée en préfecture le 4 mars 2024. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet, M. B a demandé au préfet, par lettre reçue le 5 juillet 2024, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n’ont pas été communiqués à M. B. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Charpentier avocat de M. B, au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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