Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2403138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2403139, le 15 juillet 2024 et le 6 décembre 2024 M. C… B…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision explicite du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est illégale en raison du fait qu’une décision implicite de rejet est intervenue antérieurement et qu’aucun motif ne lui a été communiqué suite à sa demande ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6.4° de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est illégale dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 9 décembre 2024, le 14 mars 2025 et le 7 avril 2026.
II. Par une requête, enregistrés sous le n° 2403138, le 6 décembre 2024 et le 24 mars 2026, M. C… B…, représenté par le cabinet BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 9 décembre 2024, le 23 mars 2026 et le 7 avril 2026.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par M. B… le 8 avril 2026.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2600841, le 5 mars 2026 et le 24 mars 2026, M. C… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant les perspectives raisonnables d’éloignement ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 mars 2026 et le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Demars, représentant le requérant, qui fait valoir que l’épouse de M. B…, ressortissante française, est enceinte d’un autre enfant depuis le mois d’octobre 2025.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une décision du 4 décembre 2024, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Enfin, par une décision du 4 mars 2026, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, qu’il y’a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français, né le 18 décembre 2021 à Beaumont de son union avec Mme A…, ressortissante française. Il est marié avec cette dernière depuis le 30 juin 2021 et est ainsi réputé contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille depuis sa naissance. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il représentait une menace à l’ordre public. Toutefois, dès lors que M. B… remplissait effectivement les conditions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans saisir, pour avis, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, le requérant est également fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ainsi que l’annulation de la décision du 4 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulée.
Article 3 : La décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est annulée.
Article 4 : La décision du 4 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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