Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2404894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de se prononcer expressément sur cette demande dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Elle soutient que la demande de titre de séjour de M. A… est toujours en cours d’instruction et que, par suite, aucune décision faisant grief ne lui a été opposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1994, a sollicité, auprès de la préfecture de l’Essonne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. A la suite du silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant une durée de quatre mois sur cette demande de titre de séjour formée le 9 mars 2021 et complétée le 20 avril 2023, une décision implicite de rejet est née, dont M. A… demande l’annulation par la requête visée ci-dessus.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Essonne :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
La préfète de l’Essonne soutient que la requête aurait perdu son objet dès lors que le requérant aurait bénéficié de plusieurs récépissés dont le dernier, délivré le 19 novembre 2025, expire le 18 février 2026. Toutefois, il résulte de ce qui précède que cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet la présente requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès du préfet de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour par un courrier du 25 janvier 2024 reçu le 26 janvier suivant, qui est resté sans réponse. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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