Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2601799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la délibération n° 14 du 27 février 2026 par laquelle le conseil municipal d’Espalion a approuvé, à la majorité de ses membres, la vente d’une maison, située 6 rue Camille Violand, sur la parcelle cadastrée AM n° 58, sur son domaine privé.
Il soutient que la vente ainsi approuvée est contraire à l’intérêt général :
-
la maison appartient à l’ensemble immobilier de Saint-Hilarien, acquis en 2017 pour une somme globale de 400 000 euros ; le morcèlement de cet ensemble, généré par cette vente, est susceptible d’en diminuer la valeur globale ;
-
l’ensemble immobilier de Saint-Hilarien est un ensemble architectural cohérent qui s’inscrit dans le cadre d’un projet communal engagé en 2018 de revitalisation du Centre-Bourg ;
-
elle obère pour l’avenir la possibilité de réaliser un pôle culturel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
D’une part, si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la délibération n° 14 du 27 février 2026 par laquelle le conseil municipal d’Espalion a approuvé, à la majorité de ses membres, la vente d’une maison, située 6 rue Camille Violand, sur la parcelle cadastrée AM n° 58, sur son domaine privé, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D’autre part, outre le fait que M. A… n’a assorti sa requête de développement relatif à l’urgence qui justifierait la suspension de la délibération contestée, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
L. CUNY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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