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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2433459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433459 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. F A et Mme C A, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, M. H A, M. E A, Mme B A, représentés par Me Bernard, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse d’assurance maladie de Seine et Marne, en vue de déterminer l’évolution des préjudices subis par le jeune H A lors de sa prise en charge à l’hôpital Robert Debré le 16 novembre 2014, et la première expertise réalisée le 1er juillet 2015, dans laquelle l’expert prévoyait de revoir l’enfant au cours de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la conduite d’une expertise est utile à raison de l’évolution des préjudices subis par leur fils après sa prise en charge à l’hôpital Robert Debré.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et que l’expert dépose un pré rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. M. H A, né le 18 août 2014, a été hospitalisé à l’hôpital Robert Debré pour une gastro-entérite sévère et face à une déshydratation importante, une hypercalcémie et des syndromes convulsifs, il a été pris en charge en réanimation à compter des 21 et 22 novembre 2014, puis a été transféré en néphrologie pour une réhydratation intensive jusqu’au 2 décembre 2014, jour de son transfert en gastro-entérologie, où le diagnostic de colite dysimmunitaire sévère a été posé. Le 7 avril 2015, du fait d’un surdosage en sel en parentérale, il a présenté un épisode d’hypernatrémie majeur avec des convulsions généralisées et des troubles neurologiques importants, son intubation a été compliquée d’un arrêt cardio-respiratoire de 8 minutes. M. H A est retourné chez lui le
19 novembre 2015 et présente depuis ces évènements un important retard de développement psychomoteur avec des difficultés pour la motricité fine, un manque de coordination globale et une acquisition très tardive du langage. Un rapport d’expertise a été déposé le 30 juin 2015 dans lequel le professeur G a retenu la survenue d’un évènement indésirable grave imputable à un acte de soins et devant l’évolution probable des préjudices, a prévu un nouvel examen de l’enfant en 2022. Le professeur étant à la retraite, M. F A et Mme C A demandent au juge des référés de désigner un nouvel expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par M. F A et Mme C A entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. et
Mme A tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D I (neurologie pédiatrique) exerçant à l’hôpital Necker sis, 149 rue de Sèvres à Paris (75015), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission, en présence de M. F A, Mme C A, M. H A, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. H A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de son suivi à l’hôpital Robert Debré ainsi que le précédent rapport d’expertise et tous suivis postérieurs de l’enfant ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. H A ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de M. H A et de ses parents ;
2°) décrire l’état de santé de M. H A ; retracer brièvement les antécédents de M. H A ;
3°) procéder à une évaluation neuropsychologique de l’enfant ; décrire les déficits de l’enfant du point de vue neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne, analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et de leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissage scolaire ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. H A notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de M. H A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; si son état de santé n’est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d’expertise ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de
M. H A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. H A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence scolaire puis professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; décrire les activités extra-scolaires et l’insertion sociale de l’enfant et en chiffrer l’écart avec un enfant du même âge et le chiffrer en perspective dans le temps ; dire s’il y a lieu de prévoir des projets thérapeutiques, de scolarité et de vie et s’ils sont déjà envisagés, ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutiens scolaires, établissement adapté, soutien des activités extra-scolaires, rééducations, ergothérapie et psychomotricité) ; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, les réévaluer si besoin ou les chiffrer depuis leur origine, et décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de l’enfant ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
5°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. H A à raison des faits en litige.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
20 octobre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L’AP-HP versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, Mme C A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à Mme D I, expert.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433459/11-6
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