Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2300827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2023 le 26 septembre 2023, le 17 mars 2025 et le 13 juin 2025, M. F… A…, Mme C… B…, Mme D… A…, la société Agribois, Mme H… E… G…, l’EARL A… et la SCI Montambert, représentés par Me Le Briero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée du Loing amont et le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de mettre en demeure les communes situées dans le périmètre du PPRI de tenir compte de l’annulation de cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
- leur requête est recevable ;
- la décision de l’autorité environnementale du 2 mai 2018 de ne pas soumettre le projet de PPRI à évaluation environnementale est irrégulière dès lors que :
l’autorité environnementale n’a pas été destinataire de la note de présentation du PPRI mais d’un document spécifique appelé « demande d’examen au cas par cas », qui n’est pas identique au document soumis à enquête publique ;
les dispositions de l’article R. 122-18 du code de l’environnement n’ont pas été respectées, l’autorité environnementale s’étant prononcée au vu des seuls impacts significatifs sur les zones Natura 2000 et ZNIEFF sans prendre en compte les incidences plus larges du PPRI sur les zones humides les plus remarquables et autres espaces rivulaires ;
l’autorité environnementale n’a pas tenu compte des incidences environnementales du projet de PPRI sur l’aval du Loing ;
elle s’est prononcée sur les territoires nouvellement retranchés du PPRI initial, alors que la demande d’examen au cas par cas ne comportait pas d’indication sur ceux-ci ;
la demande d’examen au cas par cas a été faite de façon prématurée ; le refus de soumissions du PPRI à évaluation environnementale n’a pas permis de prendre en compte le PGRI et le SDAGE applicables ; il aurait fallu procéder à une nouvelle demande d’examen au cas par cas après l’annulation du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 ;
l’autorité environnementale ne pouvait pas prendre un avis de dispense alors que les incidences environnementales et sur la santé humaine n’étaient pas abordées dans la demande d’examen au cas par cas ;
en refusant de soumettre le PPRI à une évaluation environnementale, l’autorité environnementale a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- une évaluation environnementale systématique aurait dû être mise en œuvre en application des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l’environnement ;
- les dispositions de l’article R. 122-17 du code de l’environnement sont contraires aux stipulations du troisième alinéa de l’article 3 de la directive européenne (UE) 2021/42.
- l’enquête publique n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 562-8 du code de l’environnement dès lors que Voies navigables de France (VNF) n’a pas apporté de réponse aux questions du commissaire enquêteur ;
- le dossier soumis au public était incomplet :
la note de présentation repose sur des données anciennes et ne prend pas en compte les dernières données du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les risques d’inondation ;
le dossier ne comporte pas d’examen des impacts d’ouvrages d’art sur les crues ;
le dossier d’enquête publique ne renseigne pas le public sur l’avenir de l’étude hydraulique liée au PAPI d’intention ;
la note de présentation ne précise pas les mesures du PPRI requises par l’urgence qui sont immédiatement opposables à toute personne publique ou privée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 562-3 du code de l’environnement ;
le règlement du PPRI est incomplet et ne respecte pas les exigences de l’article R. 562-3 du code de l’environnement ;
l’influence d’une réparation de la brèche du canal de Briare et d’un entretien de tout le canal avec ses biefs devait figurer dans le dossier, ou à tout le moins faire l’objet de réponses précises de l’administration et du commissaire enquêteur, ce qui n’a pas été le cas ;
le dossier envisage uniquement l’aléa de ruissellement pluvial, sans prise en compte de l’engorgement et remontée de nappes, ce qui peut conduire à de vraies erreurs ou insuffisances de la réglementation du PPRI ;
le dossier d’enquête publique ne comporte pas de renseignements sur les liens entre le PPRI et le PGRI alors qu’il doit lui être compatible ;
le dossier d’enquête publique ne justifie pas de la compatibilité du PPRI du Loing Amont avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) applicable ;
- si le PPRI consiste en une révision du PPRI initial, le dossier d’enquête aurait dû comporter une note synthétique présentant l’objet de la révision engagée et un exemplaire du plan tel qu’il serait après révision avec l’indication des dispositions faisant l’objet d’une révision et le rappel de la disposition précédemment en vigueur conformément à l’article R. 562-10 du code de l’environnement ;
- le PPRI attaqué ne respecte pas le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du Bassin Seine Normandie 2022-2027 approuvé par arrêté du 3 mars 2022, notamment s’agissant des dispositions visant à protéger les activités économiques, à préserver les zones humides et espaces permettant de limiter les inondations et à tenir compte des impacts des changements climatiques ;
- la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles des requérants en zone inondable avec aléa faible.
Par des mémoires enregistrés le 4 mai 2023, le 22 décembre 2023, le 22 avril 2025 et le 15 juillet 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la préfète du Loiret conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, d’une part, à ce que le tribunal décide de surseoir à statuer afin de permettre une régularisation de toute illégalité constatée entachant la procédure d’élaboration du plan et, d’autre part, à ce qu’il diffère dans le temps les effets d’une éventuelle annulation contentieuse.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus (C-444/15) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’annulation du précédent plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la vallée du Loing amont, le préfet du Loiret a par un arrêté du 23 septembre 2019, prescrit l’élaboration d’un nouveau PPRI sur ce territoire. Une demande d’examen au cas par cas a été déposée le 5 février 2018, à la suite de laquelle, le 2 mai 2018, l’autorité environnementale a conclu à l’absence de nécessité de procéder à une évaluation environnementale. Une enquête publique a ensuite été organisée pour la période du 20 juin 2022 au 20 juillet 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2022, la préfète du Loiret a approuvé le PPRI de la vallée du Loing – Loing amont. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’absence de recours à une évaluation environnementale systématique :
Aux termes du V de l’article L. 122-4 du code de l’environnement : « V.- Les plans et programmes établis uniquement à des fins (…) de protection civile (…) ne sont pas soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale. / L’autorité responsable de l’élaboration du plan ou du programme indique à l’autorité environnementale lors de l’examen au cas par cas, et à l’autorité compétente s’agissant de la demande d’avis sur le rapport sur les incidences environnementales, les informations dont elle estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. ». Aux termes du II de l’article R 122-17 du code de l’environnement : « II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : / (…) / 2° (…) plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du même code (…) ».
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
En l’espèce, la décision de l’autorité environnementale de ne pas soumettre le PPRI à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas a été prise en application des dispositions de l’article R. 122-17 du code de l’environnement.
Les PPRI constituent des plans établis à des fins de protection civile. L’article R. 122-17 du code de l’environnement pouvait donc légalement prévoir, en application du V de l’article L. 122-4 du même code, que ces plans, qui constituent des plans des risques naturels prévisibles, sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 122-17 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement « 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir ; ou / b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. / 3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. ».
Lorsqu’il est saisi d’un recours contre un acte administratif relevant du champ d’application du droit de l’Union et qu’est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l’application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation ou la validité de la disposition du droit de l’Union invoquée, d’écarter ce moyen ou d’annuler l’acte attaqué, selon le cas.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision de l’autorité environnementale de ne pas soumettre le PPRI à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas a été prise en application des dispositions de l’article R. 122-17 du code de l’environnement.
Par son arrêt du 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus (C-444/15), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec le considérant 10 de cette directive, doit être interprété en ce sens que la notion de « petites zones au niveau local » figurant audit paragraphe 3 doit être définie en se référant à la superficie de la zone concernée dans les conditions suivantes : / – le plan ou le programme est élaboré et/ou adopté par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale, et / – cette zone à l’intérieur du cadre du ressort territorial de l’autorité locale représente, proportionnellement à ce ressort territorial, une faible taille ».
Or, d’une part, les dispositions de l’article R. 122-17 du code de l’environnement prévoient un examen au cas par cas des PPRI, lequel peut être suivi d’une évaluation environnementale en application de l’article R. 562-1 du code de l’environnement, et d’autre part, l’établissement des PPRI relève de la compétence du préfet de département et ces plans sont circonscrits à des territoires cantonnés situés le long des cours d’eau, qui sont donc de faible taille en comparaison à celle du département qui constitue le territoire concerné. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 122-17 du code de l’environnement seraient contraires aux stipulations de l’article 3 paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE citées au point 7. Le moyen doit donc être écarté.
Sur l’exception d’illégalité de la décision de l’autorité environnementale du 2 mai 2018 dispensant d’évaluation environnementale après examen au cas par cas :
Aux termes de l’article R. 122-18 du code de l’environnement : « Dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l’élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d’autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) les informations suivantes : / – une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d’autres projets ou activités ; / – une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ; / – une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ».
En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n’imposent pas que les documents transmis à l’autorité environnementale soient identiques à ceux présentés au public dans le cadre de l’enquête publique. La première branche du moyen, tirée de ce que l’autorité environnementale n’a pas été destinataire de la note de présentation du PPRI mais d’un document spécifique appelé « demande d’examen au cas par cas », qui n’est pas identique au document soumis à enquête publique, doit donc être écartée.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 122-18 du code de l’environnement rappelées au point 11 n’imposent pas de présenter les impacts climatiques susceptibles d’affecter la vulnérabilité des territoires au risque d’inondation, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par ailleurs, ces dispositions n’impliquent que de présenter les incidences principales sur l’environnement. Les éléments transmis par la préfecture à l’autorité environnementale précisent que la préservation des zones d’expansion de crue doit permettre de protéger les secteurs non urbanisés et indiquent qu’aucune zone nouvelle ne sera ouverte à la construction pour limiter l’impact sur l’environnement. Ces éléments sont suffisants pour répondre aux exigences de l’article R. 122-18 du code de l’environnement.
En troisième lieu, en se bornant à indiquer que l’autorité environnementale n’a tenu aucun compte des incidences environnementales du projet sur l’aval du Loing, les requérants n’assortissent pas cette branche de leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en examiner le bien-fondé.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du dossier produit à l’autorité environnementale en complément du dossier de saisine initial du 7 mars 2018 que la préfecture avait communiqué à cette autorité tant le périmètre du PPRI annulé que le nouveau périmètre du PPRI. L’autorité environnementale a donc pu valablement se prononcer sur l’étendue du projet.
En cinquième lieu, conformément aux dispositions de l’article R. 122-18 du code de l’environnement citées au point 11, la personne publique responsable doit saisir l’autorité environnementale à « un stade précoce dans l’élaboration du plan ». Aucune disposition législative ou réglementaire n’empêche que cette consultation précoce se déroule avant que le PPRI ne soit prescrit.
En sixième lieu, si les requérants soutiennent que l’autorité environnementale aurait dû être à nouveau saisie pour avis après l’annulation par le tribunal administratif de Paris du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 postérieurement à l’avis rendu par l’autorité environnementale sur le PPRI contesté, ils n’établissent pas ni même n’allèguent que cette annulation aurait pour effet de fausser l’appréciation que cette autorité avait initialement portée.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine étaient abordées dans les éléments soumis par la préfecture à l’autorité environnementale, en particulier dans le dossier complémentaire du 7 mars 2018. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son examen n’a pas été correctement mené et que son refus de soumettre le projet de PPRI à une évaluation environnementale est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation qui a eu pour effet de priver le public d’informations essentielles sur leur cadre de vie et les risques d’inondation, les requérants n’apportent pas les éléments suffisants permettant d’examiner le bien-fondé de leur moyen.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 18 que le moyen tiré du caractère irrégulier de la décision de l’autorité environnementale du 2 mai 2018 doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur l’enquête publique :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 562-8 du code de l’environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 (…) ». Aux termes de l’article L. 123-13 du même code : « II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur (…) peut (…) : / – recevoir toute information (…) / – entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile (…) ». Aux termes de l’article R. 123-16 de ce code : « Dans les conditions prévues à l’article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut auditionner toute personne ou service qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d’information ou l’absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dans son rapport. ».
Il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que l’établissement Voies navigables de France (VNF) n’a pas répondu à ses sollicitations liées aux réparations de la brèche de la berge rive droite du canal de Briare au bief de Montambert sur la commune de Montcresson. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce point a néanmoins été examiné par le commissaire enquêteur qui a relevé dans ses conclusions que « les travaux effectués semblent devoir rassurer les riverains en aval qui ont été touchés par la rupture de la berge et devraient servir d’exemple pour qu’un tel phénomène ne puisse se reproduire ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de réponse des VNF aurait privé l’enquête de l’essentiel de son objet et les requérants n’établissent pas que cette absence de réponse aurait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête publique en l’absence de réponse des VNF aux sollicitations du commissaire enquêteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 562-3 du code de l’environnement : « Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances. S’agissant des aléas débordement de cours d’eau et submersion marine, sont intégrées à cette note de présentation les cartes suivantes : / a) La carte de l’aléa de référence mentionnée à l’article R. 562-11-4 ; / b) La carte de l’aléa à échéance 100 ans mentionnée à l’article R. 562-11-5 dans le cas de l’aléa submersion marine. / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l’article L. 562-1 et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l’approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci ».
Si le dossier d’enquête publique doit contenir les pièces et avis prévus par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que lorsqu’elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou lorsqu’elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
D’abord les dispositions citées au point 23 n’imposent pas que les travaux du GIEC figurent dans le dossier soumis à enquête publique, ni que la note de présentation intègre des données sur l’avenir de l’étude hydraulique liée au programme d’études préalables (PEP, antérieurement « programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) d’intention »), ou que la note de présentation distingue précisément les causes des inondations en précisant les incidences spécifiques du ruissellement par rapport à celles des remontées de nappes. En outre, il ressort de la note de présentation que les données relatives aux hauteurs et aux débits du Loing intègrent celles des années 2021. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la note de présentation intègre des éléments relatifs aux ouvrages d’art, y compris des conséquences en lien avec ces derniers lors des crues, et le plan ne comprend aucune mesure d’urgence qui aurait dû faire l’objet de mentions particulières dans la note de présentation du PPRI. La note de présentation mentionne spécifiquement la brèche du canal de Briare survenue en 2016, et précise que les inondations de Montargis ne lui sont pas directement imputables, dès lors que le débit ajouté par la rupture ne représentait que 3% du débit du Loing au moment de ces inondations, lesquelles sont cohérentes avec le caractère plus que centennal des pluies observées à cette époque sur le bassin. Par ailleurs, le règlement du PPRI, qui ne devait pas obligatoirement contenir de mesures d’urgence sur ce point, comporte un article 3.13 relatif à l’exploitation sylvicole ou arboricole des parcelles. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la notice d’information du PPRI précise en quoi les mesures qu’il comporte sont compatibles avec le SDAGE ou avec le PGRI. Il suit de là que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur le vice de procédure résultant d’une révision du PPRI précédemment applicable :
Aux termes de l’article R. 562-10 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9. / Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l’enquête publique mentionnées aux articles R. 562-2, R. 562-7 et R. 562-8 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les documents soumis à consultation et à l’enquête publique comprennent : / 1° Une note synthétique présentant l’objet de la révision envisagée ; / 2° Un exemplaire du plan tel qu’il serait après révision avec l’indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l’objet d’une révision et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. / Pour l’enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l’article R. 562-7 ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure ne consiste pas en la révision du précédent PPRI, dès lors que ce document a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique du fait de son annulation contentieuse. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est inopérant et doit être écarté.
Sur la compatibilité du PPRI avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) :
Aux termes de l’article L. 566-7 du code de l’environnement : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation. ».
Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le plan, des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’une part, le PPRI comporte des cartes des enjeux présentées en annexe qui délimitent les espaces économiques et, d’autre part, il n’entre pas dans l’objet des PPRI de préserver les zones humides et espaces permettant de limiter les inondations et de tenir compte des impacts des changements climatique. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PPRI attaqué serait incompatible avec le PGRI. Le moyen doit être écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative au classement de certaines parcelles :
En dernier lieu, les requérants contestent le classement de leurs parcelles en zone saumon (aléa faible). Il est néanmoins constant que ces parcelles ont déjà fait l’objet d’inondations par le passé. Si les requérants soutiennent que celles-ci étaient liées au mauvais entretien par les VNF du canal de Briare et à la brèche de ce canal, il ressort des pièces du dossier que ces inondations étaient directement et principalement liées aux fortes pluies, qui pourraient se reproduire à l’avenir, et conduire à de nouvelles inondations, entraînées ou non par une nouvelle brèche dans le canal. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète dans le classement de leurs parcelles doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. Il en va de même de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A…, Mme B…, Mme A…, la société Agribois, Mme E… G…, l’EARL A… et la SCI Montambert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, premier requérant dénommé et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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