Annulation 20 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 20 sept. 2022, n° 2204491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A, représenté par Me Larroque, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 11 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement adapté dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces deux articles ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est illégale dès lors qu’elle vise des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus en vigueur à la date de son édiction ;
— le préfet a commis une erreur de droit en omettant d’apprécier les quatre critères fixés par ces dispositions avant de prononcer cette mesure ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
La requête a été communiquée le 8 avril 2022, au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée le 30 mai 2022 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant guinéen né en 1994, expose qu’il est entré sur le territoire français le 29 juillet 2019 pour y solliciter le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2021. Le 11 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. » Enfin, l’article R.425-13 de ce code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La non-participation du médecin ayant établi le rapport, au collège qui rend un avis au vu de ce rapport, prévue par les dispositions précitées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une garantie pour l’étranger sollicitant un titre de séjour à raison de son état de santé.
4. La décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 25 juin 2021. Or, le préfet des Hauts-de-Seine, n’a pas produit cet avis dont M. A soutient qu’il ne respecte pas les exigences des dispositions précitées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de production de cet avis, qu’il appartenait au préfet de communiquer afin de justifier de sa régularité, M. A est fondé à se prévaloir du moyen tiré du vice de procédure pour demander l’annulation de la décision litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Larroque, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Larroque en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Larroque et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry, président ;
— M. Louvel, premier conseiller ;
— Mme Zaccaron Guérin, conseillère ;
assistés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. C
Le président,
signé
P. Thierry
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22044912
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Offre ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Éclairage ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Public ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Application
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Disposer ·
- Automobile ·
- Origine ·
- Allégation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Destination ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- République dominicaine ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Extraction ·
- Maintien ·
- Prison ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Appareil électronique ·
- Contravention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Port maritime ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Café ·
- Redevance ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Secrétaire ·
- Accès ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.