Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2406239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme C… F… G… et M. B… F…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 juillet 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale dans les Alpes-Maritimes refusant leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant A…, au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de faire droit à leur demande d’autorisation dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision ne mentionne ni la tenue d’une réunion, ni sa date ni le quorum ;
- elle est intervenue hors délai ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Mme F… G….
Considérant ce qui suit :
Mme et M. F… G… ont sollicité auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, l’autorisation d’instruction à domicile de leur fils A… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 4 juillet 2024, l’administration a rejeté sa demande. Par une décision du 6 septembre 2024, la commission de l’académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024. Mme et M. F… G… demandent l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, par arrêté référencé R93-2024-03-08-00005 du 8 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs n° R93-2024-076 du 27 mars 2024, la rectrice de l’académie de Nice a accordé un mandat de représentation et de direction de la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille à Mme E… D…, directrice de cabinet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret (…) / ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « (…) / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire (…) ».
4. Le non-respect par la commission académique de ce délai, quoique qualifié de maximum, ne donne lieu à aucune sanction, sous forme d’une déchéance, d’une irrégularité ou de l’apparition d’une décision de refus ou d’acceptation. Dès lors, le moyen tiré du non-respect du délai de réunion de la commission académique de Nice, lequel au demeurant n’a pas été édicté à cause de nullité et qui ne constitue pas un vice substantiel de nature à pouvoir justifier l’annulation de la décision en litige, doit être écarté.
5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée ne mentionne pas la tenue d’une réunion, sa date ni le quorum. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la commission s’est réunie le 6 septembre 2024 et que le quorum était atteint. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. Pour refuser de faire droit à la demande d’instruction en famille de leur enfant A… présentée par Mme et M. F… G…, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la situation propre de l’enfant n’était pas démontrée, ajoutant que « le projet pédagogique ne reflète pas la situation propre de l’enfant ».
10. Les requérants soutiennent que leur enfant ferait preuve d’hypersensibilité et de crises émotionnelles et que l’instruction en famille ainsi que l’entraide dans la fratrie lui permet de s’épanouir. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que leur enfant serait hypersensible et ils ne font état d’aucun autre élément que leur préférence pour l’instruction en famille sans apporter d’élément sur une situation propre à leur enfant. Dans ces conditions, et alors que la simple volonté des parents de mettre en œuvre des pédagogies tournées vers l’épanouissement des enfants et la prise en compte de leurs capacités particulières, objectifs également poursuivis par les établissements scolaires, ne sauraient, au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, suffire à justifier une demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de cet article, la commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. F… G… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celle à fin d’injonction et celle relative aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. F… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… G…, à M. B… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le novembre 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. SORIN
Le président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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