Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 févr. 2026, n° 2600804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exigibilité des frais de garde en fourrière concernant son véhicule ;
2°) d’ordonner la mainlevée immédiate de son véhicule sans avance de frais à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : le véhicule est immobilisé depuis sa mise en fourrière le 25 septembre 2025, entraînant des frais de garde qui s’accumulent depuis quatre mois et la privant de son moyen de transport quotidien ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : son véhicule, déclaré volé, a été retrouvé le 25 septembre 2025 mais elle n’a été informée de cette découverte que le 21 janvier 2026, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 325-31 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exigibilité des frais de garde en fourrière suite à la mise en fourrière le 25 septembre 2025 de son véhicule.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Le juge administratif ne peut ainsi, et notamment, être saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de ces dispositions que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code et aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettant la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans le cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. / (…) ». La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution de l’article L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. Aux termes de l’article R. 325-31 du code de la route : « La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière ». Aux termes du I de l’article R. 325-32 du même code : « Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule ».
5. En l’espèce, Mme B… fait valoir que son véhicule, déclaré volé, a été retrouvé le 25 septembre 2025 mais qu’elle n’a été informée de cette découverte que le 21 janvier 2026, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 325-31 du code de la route. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article R. 325-31 du code de la route, cette obligation d’information incombe à l’auteur de la mesure, soit en l’espèce, l’officier de police judiciaire qui a procédé à cette mise en fourrière. Dès lors, ce litige, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire, ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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