Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2406787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. C B B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre son épouse et ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre son épouse et ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que la condition de nombre de pièces du logement opposée par le préfet n’est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B B, de nationalité camerounaise, bénéficiant d’une carte de résident depuis le 3 avril 2019, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs le 30 mars 2022. Le 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande. L’intéressé a déposé un recours gracieux contre cette décision le 1er mars 2024, dont il a été accusé réception le 6 mars 2024, sans qu’aucune réponse ne soit donnée. M. B B demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 février 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-4 : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (). « . Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes () ".
3. Il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour refuser la demande de regroupement familial, présentée par M. B B, sur la circonstance que le logement de l’intéressé ne répondait pas aux exigences de l’article
R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le nombre de pièce, à savoir deux en l’occurrence, était insuffisant pour une famille de quatre personnes composée de deux adultes et deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le logement, situé à Asnières-sur-Seine, dispose d’une superficie de 45 mètres carrés, répondant ainsi aux exigences de superficie de logement posées par les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, point qui est d’ailleurs souligné par le préfet dans sa décision. La décision attaquée, en se fondant sur un critère non prévu par la loi ou le règlement pour rejeter la demande de regroupement familial effectuée au profit de l’épouse et des deux enfants du requérant, est ainsi entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, la décision attaquée souligne que les conditions de ressource du requérant sont suffisantes.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser la demande de regroupement familial sollicité par M. B B au profit de son épouse et de ses deux enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’admettre l’épouse et les deux enfants de M. B B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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