Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2503270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant remise aux autorités portugaises :
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle en ce que le préfet n’apporte pas la preuve qu’il a été admis à entrer ou séjourner au Portugal, que la décision l’expose à un renvoi au Bangladesh où il craint des persécutions, que la décision ne comporte pas les critères retenus pour le choix du Portugal et que le préfet n’a pas indiqué les éléments concrets de la situation administrative des membres de sa famille ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les autorités françaises n’ont pas définitivement statué sur sa demande d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’il est sur le territoire français avec son épouse et ses deux enfants et que le préfet n’apporte pas la preuve que ces derniers sont admissibles au Portugal.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est fondée sur une remise aux autorités portugaises entachée d’illégalité ;
- elle méconnait l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 8 juillet 1979 et entré en France le 26 octobre 2020, a déposé une demande d’asile le 3 novembre 2020, laquelle a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2021. Par arrêté du 10 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a ordonné sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
En l’espèce, si M. B… a indiqué qu’il a obtenu des « papiers » au Portugal lors de son audition par les services de police le 9 janvier 2025, il conteste avoir été admis à entrer ou séjourner au Portugal. Le préfet, qui se borne à indiquer que M. B… a été interpellé pour des faits de vente à la sauvette et qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 8 février 2022, n’a pas produit le relevé Eurodac, malgré la demande du tribunal, et n’apporte aucune pièce de nature à confirmer que le requérant a été admis à entrer ou séjourner régulièrement au Portugal. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant remise aux autorités portugaises est dépourvue de fondement légal.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a prononcé la remise de M. B… aux autorités portugaises doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an, qui est fondée sur cette remise illégale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros précitée sera versée à l’intéressé au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 10 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Sarhane la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sarhane et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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