Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 06-13.246, Publié au bulletin
CA Paris
Confirmation 12 janvier 2006
>
CASS
Rejet 15 novembre 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de l'instance en cas de décès

    La cour a jugé que la notification du décès ne pouvait être effectuée que par acte d'avocat à avocat, ce qui n'a pas été respecté.

  • Rejeté
    Notification du décès par lettre recommandée

    La cour a estimé que la lettre mentionnant le décès n'avait pas interrompu l'instance car elle ne constituait pas une notification valable.

  • Rejeté
    Diligences interruptives de la péremption

    La cour a jugé que ces actes n'étaient pas des diligences interruptives de péremption, car ils ne faisaient pas partie de la procédure judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Distel et Mme X… contestaient la décision de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré périmée leur instance contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 avenue Charles Floquet à Paris, suite au décès de M. X… et à la radiation de l'affaire. Ils invoquaient trois moyens : la violation de l'article 370 du nouveau code de procédure civile (NCPC) et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, arguant que la notification du décès de M. X… avait été effectuée soit par l'ordonnance de radiation du tribunal, soit par une lettre recommandée adressée au syndicat, et que ces actes auraient dû interrompre la péremption de l'instance. De plus, ils soutenaient que des diligences telles que le paiement des frais d'expertise et des correspondances avec le syndicat manifestaient leur volonté de poursuivre l'instance, ce qui aurait dû interrompre le délai de péremption selon l'article 386 du NCPC. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que ni la radiation ni la lettre mentionnant le décès de manière incidente ne constituaient une notification valable du décès, et que ni le paiement des frais d'expertise ni les correspondances n'étaient des actes interruptifs de péremption, car ils ne s'inscrivaient pas dans le cadre de la procédure judiciaire ou concernaient une expertise déjà réalisée. La Cour a donc jugé que les moyens n'étaient pas fondés, condamnant la société Distel et Mme X… aux dépens et à payer une somme aux parties adverses en application de l'article 700 du NCPC.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 nov. 2007, n° 06-13.246, Bull. 2007, II, N° 253
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-13246
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, II, N° 253
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017930459
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C201616
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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