Confirmation 12 janvier 2006
Rejet 15 novembre 2007
Résumé de la juridiction
La notification du décès d’une partie en cours d’instance, au sens des articles 370 et 392 du nouveau code de procédure civile, ne peut entraîner l’interruption du délai de péremption que si elle émane de la partie qui entend se prévaloir de l’interruption de l’instance.
Une lettre, adressée par l’avocat d’une partie, se trouvant en dehors de la procédure judiciaire et le paiement des frais d’expertise, en exécution d’une ordonnance de taxe pour une expertise déjà accomplie, ne constituent pas des diligences interruptives de la péremption au sens de l’article 386 du nouveau code de procédure civile
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 nov. 2007, n° 06-13.246, Bull. 2007, II, N° 253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-13246 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, II, N° 253 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017930459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C201616 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Gillet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Paul-Loubière |
| Avocat général : | M. Maynial (premier avocat général) |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Distel c/ syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 avenue Charles Floquet, son syndic la société cabinet Vincent Le Nail, société Gestion et transactions de France (GTF) |
Texte intégral
Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2006), que dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3/5 avenue Charles Floquet à Paris, M. et Mme X… et la société Distel ont introduit une instance devant un tribunal ; qu’un expert a été désigné ; que Jean X… est décédé le 19 août 1997 ; qu’un juge de la mise en état a radié l’affaire le 20 octobre 1997 ; que le rapport de l’expert ayant été déposé en janvier 1998, Mme X… et la société Distel ont, par conclusions du 20 octobre 1999, demandé la réinscription de l’affaire ; que le syndicat des copropriétaires, le syndic et les consorts Y… ont alors opposé la péremption de l’instance ;
Attendu que la société Distel et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré l’instance périmée, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en cas de décès d’une partie, l’instance est interrompue à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie elle-même ; que la notification à l’autre partie, par le greffe du tribunal, de l’ordonnance de radiation consécutive au décès d’une partie interrompt l’instance ; qu’en jugeant néanmoins que la notification du décès de Jean X… ne pouvait résulter de la notification aux parties, par le greffe du tribunal, de l’ordonnance de radiation du 20 octobre 1997 consécutive à ce décès et ne pouvait être effectuée que par acte d’avocat à avocat, la cour d’appel a violé l’article 370 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la notification du décès par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la partie adverse interrompt valablement l’instance ; que cette notification est valable dès lors que la lettre fait état du décès d’une partie, ce dont il résulte que son destinataire en devient informé s’il ne l’a pas déjà été, peu important que l’information du décès ne soit pas l’unique objet de ladite lettre ; qu’en jugeant néanmoins que la lettre adressée par le conseil de la société Distel au syndicat des copropriétaires du 3/5 avenue Charles Floquet le 14 novembre 1998 n’avait pas interrompu l’instance, tandis qu’elle constatait que cette lettre faisait mention du décès de Jean X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 370 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que constituent des diligences interruptives de la péremption les correspondances échangées entre les parties ou entre leurs représentants lorsqu’elles démontrent la volonté de celles-ci de poursuivre l’instance ; qu’il en va de même du paiement des frais d’expertise par la partie qui, entendant inciter l’expert à exécuter sa mission, manifeste sa volonté de poursuivre l’instance ; que l’avocat de la société Distel a, par lettre du 14 novembre 1998, écrit au syndicat des copropriétaires pour lui demander d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire en assemblée générale ; que le 30 avril 1998, Mme X… a payé les frais d’expertise en écrivant à l’expert qu’elle espérait ainsi que le travail de ce dernier lui permette enfin d’obtenir satisfaction dans cette affaire ; qu’il résultait de ces actes autant de manifestations de volonté de poursuivre l’instance ; qu’en jugeant néanmoins qu’aucun acte interruptif de péremption n’avait eu lieu avant deux ans à compter du 20 octobre 1999, la cour d’appel a violé l’article 386 du nouveau code de procédure ;
Mais attendu qu’ayant rappelé, par motifs propres et adoptés, que, selon les articles 370 et 392 du nouveau code de procédure civile, le décès de l’appelant ne pouvait entraîner l’interruption du délai de péremption qu’à compter de sa notification à la partie adverse avant l’expiration dudit délai et que la notification doit émaner de la partie qui entend se prévaloir de l’interruption de l’instance, la cour d’appel a retenu à bon droit, sans méconnaître les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamnetales, que ni la radiation, ordonnée par le juge de la mise en état, ni la lettre adressée au syndic le 14 novembre 1998, où le décès n’est évoqué que de manière incidente, ne sauraient constituer une notification valable ;
Et attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la lettre du 14 novembre 1998, qui tendait à obtenir une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, se trouvait en dehors de la procédure judiciaire et ne constituait pas une diligence interruptive de péremption, d’autre part que le paiement des frais d’expertise et la lettre du 30 avril 1998 avaient été adressés à l’expert, en exécution d’une ordonnance de taxe et pour une expertise déjà accomplie, la cour d’appel a retenu à bon droit que le délai de péremption n’avait pas été interrompu ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distel et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Distel et Mme X…, in solidum, à payer aux consorts Y…, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 3/5 avenue Charles Floquet et à la société Gestion et transactions de France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
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