Infirmation partielle 1 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er juil. 2005, n° 05/16646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/16646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 1 juillet 2005, N° 03/7206 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2007
N° 2007/ 488
Rôle N° 05/16646
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :BLANC
TOUBOUL
réf
D.C.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 03/7206.
APPELANTE
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant la SCP GABORIT P.A., RUCKER N., AIETTI F., avocats au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
XXX
dont le siège social est 1 bis allée du Ponson 06270 Z A
représentée par son directeur la SOCIETE BAZIN COTE D’AZUR,
XXX XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS :
La XXX, propriétaire de la villa n° 11 dans le DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER à Z A (B C) a modifié sa terrasse.
L’ASL DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER y voit une infraction à l’article 12 du cahier des charges général.
Par acte du 14 novembre 2003, L’ASL DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER a assigné la XXX devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE pour qu’elle :
— soit condamnée sous astreinte à remettre la terrasse en son état initial et à verser des indemnités.
La XXX a conclu à l’irrecevabilité de la demande formulée par l’ASL secondaire en excipant d’une fin de non-recevoir relative au défaut de qualité pour agir.
Par jugement du 1er juillet 200, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
— déclaré la demande de L’ASL DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER recevable et a débouté la XXX de sa fin de non-recevoir ;
— condamné la XXX à remettre dans son état initial la terrasse en façade Sud de la villa, sous astreinte de 500 € par jour de retard un mois après la signification de la présente décision ;
— débouté la XXX de toutes ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— condamné la XXX à payer à L’ASL DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER la somme de 1 500 € sur le fondement susvisé ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la XXX aux dépens.
Par acte du 9 août 2005 la XXX a fait appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées le 1er décembre 2005, la XXX demande à la Cour :
— de réformer en la forme l’appel de la concluante ;
— de réformer au fond le jugement en toutes ses dispositions ;
— de juger que la XXX n’a effectué aucune modification susceptible de constituer une violation et nécessitant une remise en état ;
— de condamner l’ASL DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER à la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par ses conclusions déposées le 6 mars 2006, L’ASI DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER demande à la Cour :
— de débouter la XXX de l’ensemble de ses prétentions ;
— de confirmer le jugement ;
— de condamner la XXX au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 24 septembre 2007.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la qualité à agir de l’ASLP DOMAINE LES HAUTS DE VAUGRENIER
La SCI appelante réitère en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de l’association syndicale titre principale DOMAINE LES HAUTS DE VAUGRENIER au motif que la requête aux fins de contrat d’huissier a été présentée et obtenue le 24 juillet 2003 par l’ASL SECONDAIRE HAMEAU DE LA MARJORIE et que le contstat d’huissier a été établi à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE HAMEAU DE LA MARJORIE.
Cette argumentation a été justement écartée par le jugement déféré qui, après une exacte analyse des clauses du cahier des charges général (articles 21 et 22), de celles du cahier des charges spécial (article 22) ainsi que de celles de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SECONDAIRE du lot primaire n° 10, à savoir le Hameau de Marjorie a admis par des motifs pertinents que la Cour adopte la qualité à agir de l’ASSOCIATION SYNDICALE PRINCIPALE, dûment autorisée par délibération de cette association du 25 juin 2003.
La circonstance que l’huissier instrumentaire ait, par l’effet d’une évidente erreur matérielle, indiqué agir à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE LES HAUTS DE VAUGRENIER est sans incidence sur la validité des constatations opérées que l’ASL SECONDAIRE avait pour sa part pleinement qualité à requérir dans le cadre de ses statuts susvisés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* * *
II – Sur le fond :
La SCI appelante conteste avoir méconnu l’article 12 du cahier des charges général du lotissement LES HAUTS DE VAUGRENIER en soutenant :
— que le bien par elle acquis en 2000 était selon la désignation de l’acte de vente pourvu d’une 'véranda couverte’ ;
— qu’elle s’est bornée à créer trois baies vitrées au lieu de deux ;
— que cet aménagement intérieur ne nécessitait aucune autorisation.
L’article 12 du cahier des charges général du lotissement au sein duquel se trouve la villa de la SCI appelante interdit :
a – d’apporter une modification quelconque à l’aspect extérieur des bâtiments notamment par le remplacement des matériaux d’origine par d’autres matériaux ou par le changement de teinte ou de couleur des enduits, tuiles ou autres matériaux et des tentes et pare-soleil ;
b – d’édifier des constructions complémentaires ou additionnelles de caractère définitif, provisoire ou encore démontable, même s’ils ont été autorisés par l’administration ou encore s’ils étaient dispensés de solliciter une autorisation par la réglementation en vigueur'.
Il résulte des propres écritures de l’appelante que, concernant la 'terrasse couverte', elle a créé trois baies vitrées au lieu de deux baies vitrées.
La comparaison entre les photographies produites par l’appelante et celles prises lors du constat du 8 août 2003 met en évidence une modification de l’aspect extérieur de la véranda, de nouveaux poteaux ayant été édifiés avec modification du nombre et de la disposition des ouvertures antérieures.
Il ne s’agit donc pas comme tente de l’accréditer l’appelante d’une modification intérieure mais d’une modification affectant l’aspect extérieur du bâtiment, ce en infraction avec la clause susvisée.
L’ASLP est donc bien fondée à demander et obtenir la remise dans son état initial de la terrasse en façade Sud de la villa.
L’appelante demande à la Cour de définir 'l’état initial de la terrasse’ :la réponse est contenue dans les propres photographies produites aux débats par l’appelante et il n’y a pas lieu de fournir de précisions supplémentaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sauf à faire courir l’astreinte trois mois après la signification du présent arrêt.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
— Reçoit l’appel, régulier en la forme,
— Ledit mal fondé.
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que l’astreinte fixée courra trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
— Condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme supplémentaire de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— Condamne l’appelante aux dépens, distraits au profit la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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