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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 nov. 2024, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6QB
Copies le : 07/11/24
à
la SELARL STRATEM AVOCATS
Grosse le 07/11/24
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 07 NOVEMBRE 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[C] [T]
Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne CDESM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT
d’un Jugement en date du 10 Janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
D’UNE PART,
ET :
[W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Charlyves SALAGNON, membre de la SELARL d’Avocats Inter-barrezux (Nantes-Paris) BRG, avocat au barreau de NANTES
[X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Charlyves SALAGNON, membre de la SELARL d’Avocats Inter-barrezux (Nantes-Paris) BRG, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 03 octobre 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 07 novembre 2024
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Blois :
— s’est déclaré compétent,
— a déclaré l’action recevable,
— constaté que M. et Mme [K] se sont valablement rétractés du contrat de vente en date du 2 décembre 2021,
— condamné M. [C] [T] à payer à M. et Mme [K] la somme de 8 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2022,
— condamné M. [C] [T] à déposer les éléments d’équipement du contrat du 2 décembre 2021 et à remettre en état l’immeuble d’habitation concernant les effets des travaux initialement commencés pour l’installation de la pompe à chaleur,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté M. [C] [T] de sa demande de condamnation,
— condamné M. [C] [T] à régler la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [T] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné M. [C] [T] aux frais d’exécution dans l’hypothèse où il n’exécuterait pas les termes du jugement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 23 février 2024, M. [C] [T] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, M. [W] [K] et Mme [N] [K] ont sollicité la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, M. et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile.
— déclarer M. et Mme [K] recevables et bien fondés en leurs incident et demandes, et y faire droit,
— débouter M. [C] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation de l’appel de M. [C] [T] du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [T] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [T] aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2024, M. [C] [T] entrepreneur EIRL exerçant sous l’enseigne CDESM demande de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— recevoir M. [C] [T] exerçant sous l’enseigne CDESM en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [K] à payer à M. [C] [T] exerçant sous l’enseigne CDESM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, M. [C] [T] a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 20 mai 2024. M. et Mme [K] ont sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 14 juin 2024, soit dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de M. [C] [T], appelant. La demande de radiation est donc recevable.
M. et Mme [K] sollicitent la radiation de l’appel pour inexécution par M. [C] [T] du jugement entrepris qui lui a été signifié le 23 janvier 2024.
M. [C] [T] fait valoir qu’il s’est heurté au refus des époux [K] pour déposer les installations réalisées, conformément au jugement déféré, ceux-ci exigeant que cette intervention ait lieu en deux jours, alors qu’il lui en faut dix ; qu’en outre, à la suite de la saisie-attribution opérée par les époux [K] sur ses comptes personnels, alors qu’est en cause une créance professionnelle, il a procédé au cantonnement de la saisie aux comptes effectivement saisissables. Il en conclut qu’il existe un commencement d’exécution du jugement déféré et qu’il convient de rejeter la demande de radiation.
M. [C] [T] qui ne verse aucune pièce à l’appui de cet incident radiation ne démontre pas qu’il ait tenté de déposer les installations réalisées ni qu’il ait procédé au cantonnement de la saisie, de surcroît à concurrence d’un montant non défini. Le commencement d’exécution du jugement qu’il allègue n’est donc pas établi.
Par ailleurs, M. [C] [T] ne rapporte la preuve, au sens de l’article 524 du code de procédure civile, ni de l’existence de conséquences manifestement excessives, ni de l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise qu’au demeurant il n’invoque même pas.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [K] de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement du 10 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Blois et de dire que la réinscription de l’affaire au rôle sera autorisée a minima sur justification du paiement de la somme de 9 200 euros (8 000 euros + 1 200 euros).
M. [C] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident et sera condamné à verser à M. et Mme [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de M. et Mme [K],
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ou a minima sur justification du paiement de la somme de 9 200 euros (8 000 euros + 1 200 euros),
Condamnons M. [C] [T] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [C] [T] à verser à M. et Mme [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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