Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2026, notifiée le 9 mars 2026, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à partir du 23 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif au 23 janvier 2026, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Margat, son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’entretien préalable aux fins d’apprécier sa situation de vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision a méconnu les stipulations de l’article 13 du règlement 604/2013 et est en conséquence dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
- et demande au juge, le cas échéant, de procéder à la substitution des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère ;
- les observations de Me Margat, représentant M. A… qui précise que même dans l’hypothèse d’une substitution de motif, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et dépourvue de base légale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, est entré irrégulièrement une première fois sur le territoire français le 1er février 2025 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin » le 15 avril 2025. Il a bénéficié à ce titre des conditions matérielles d’accueil d’avril à juin 2025. Par un arrêté du 11 juillet 2025, la préfète du Rhône a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidé son transfert vers l’Espagne, état responsable de l’examen de sa demande d’asile. Après avoir obtenu l’accord express des autorités espagnoles pour le prendre en charge en application de l’article 22 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, l’intéressé a été transféré vers l’Espagne le 25 septembre 2025. De retour en France, le 13 janvier 2026 selon ses dires, il a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée le 26 janvier 2026 en procédure dite « Dublin ». Par un courrier du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil qu’il a acceptées en l’invitant à produire ses observations dans un délai de 15 jours, ce que M. A… a fait. Par décision du 27 février 2026 notifiée le 9 mars 2026, l’OFII a mis fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, et d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office de le rétablir dans ses droits, subsidiairement de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». L’article 20 de la directive « accueil » 2013/33/U du 26 juin 2013 susvisée permet aux Etats membres de limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a introduit une nouvelle demande de protection après qu’une décision finale a statué sur une première demande.
Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ». La décision par laquelle il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil est subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d’accueil. Elle doit être proportionnée.
L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…). ».
Il ressort de la lecture même de la décision attaquée du 27 février 2026, prise au visa des article L 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est suffisamment motivée en fait comme en droit. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
Il ressort également des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que la décision en litige a été prise après qu’il a été procédé à un examen de la situation particulière de M. A… et une appréciation de sa vulnérabilité conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen, inopérant, ne peut, par suite qu’être écarté.
Il est constant que M. A… a pu valablement présenter ses observations écrites pour contester l’intention de l’Office de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait dans le délai de quinze jours, conformément aux modalités définies par l’article D. 551-18 précité du code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article et du caractère vicié de la procédure manque en fait et ne peuvent qu’être écartés.
Il ressort des pièces du dossier que, suite à l’acceptation expresse par les autorités espagnoles de leur responsabilité dans l’examen de sa demande d’asile, M. A… a été transféré vers l’Espagne, le 25 septembre 2025, soit avant expiration du délai de six mois à compter de l’acceptation des autorités espagnoles pour le prendre en charge. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 qui prévoient que la responsabilité de l’Etat membre pour examiner la demande de protection internationale d’un étranger entré sur son territoire en provenance d’un Etat tiers prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de sa frontière, pour soutenir que ce délai étant échu à la date de sa nouvelle demande d’asile, la France était devenue responsable de l’examen de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Pour justifier son retour en France et le dépôt d’une nouvelle demande d’asile, M. A… soutient sans l’établir que l’Espagne aurait refusé de le prendre en charge. Toutefois, à supposer que les autorités espagnoles lui auraient définitivement refusé l’asile, M. A… n’avait plus vocation à bénéficier de la protection accordée aux demandeurs d’asile. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été délivrée le 24 février 2026 par le Pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône valable jusqu’au 23 juin 2026, M. A… ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. L’autorité compétente a ainsi pu légalement décider, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé au motif qu’en présentant une nouvelle demande d’asile, il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Pour ces mêmes motifs, M. A… entrait dans le champ d’application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de procéder à une substitution, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établi que la situation de M. A… relèverait d’un état de particulière vulnérabilité au sens des dispositions de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d’asile seul et isolé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Margat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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