Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2025, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. D C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sans délai son récépissé autorisant sa présence sur le territoire français en sa qualité de demandeur d’asile et de mettre à la charge du préfet les frais de justice ainsi qu’une indemnité en réparation des désagréments subis.
Il soutient que :
— il a sollicité l’asile par une demande enregistrée le 2 novembre 2022 à la préfecture des Alpes-Maritimes et été auditionné le 25 octobre 2023 par un agent de l’OFPRA ; il n’a reçu aucune décision concernant sa demande d’asile et n’a pas saisi la CNDA dont il n’a reçu aucune décision ; il n’a effectué aucune autre demande d’asile ; sa demande d’asile est donc toujours en cours d’examen ;
— l’OFII a suspendu sans explication le versement de l’aide aux demandeurs d’asile à compter du mois d’avril 2024 ;
— en dépit des demandes qu’il a formulées dans le cadre de rendez-vous en préfecture le 4 juin 2024 et le 7 octobre 2024, son récépissé n’a pas été renouvelé ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave au droit à la vie et à la santé d’une part et au droit à la dignité humaine d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 :
— le rapport de Mme A,
— les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue russe, qui reprend les moyens de sa requête et fait valoir, en outre, qu’il ne peut être soutenu par le préfet des Alpes-Maritimes que sa demande d’asile a été rejetée dès lors que la décision de l’OFPRA en date du 9 novembre 2023, qui comporte des inexactitudes, est dépourvue de valeur probante et serait un faux ; contrairement à ce que soutient le préfet, il n’a pas saisi la CNDA d’un recours contre cette décision ; la décision de la CNDA en date du 4 mars 2024 est elle-même un faux ;
— les observations de M. B représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui persiste à conclure au rejet de la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sans délai son attestation de demande d’asile.
3. Aux termes de de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ».
4. ll résulte de l’instruction que M. C, ressortissant russe né le 14 avril 1959, a présenté une demande d’asile le 2 novembre 2022 au guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes qui a été enregistrée dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers (AGDREF) sous le numéro 0603227451. Une attestation de demande d’asile a été délivrée à M. C puis renouvelée jusqu’au 4 juin 2024. Il ressort du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » que la demande d’asile de M. C a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 août 2023 sous le même numéro AGDREF et que par une décision du 9 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, l’OFPRA a rejeté sa demande. Il résulte également de l’instruction que par une décision du 4 mars 2024, notifiée le 11 mars 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. C contre la décision de l’OFPRA ayant rejeté sa demande d’asile. Il ressort des mentions de la décision de la CNDA, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’au cours de l’audience publique en date du 4 mars 2024, M. C a été entendu en russe, assisté d’un interprète assermenté et que son conseil a présenté des observations orales. Ainsi, il est constant que, tant l’OFPRA, par sa décision du 9 novembre 2023, que la CNDA, par sa décision du 4 mars 2024, ont statué sur la demande d’asile de M. C. L’allégation du requérant selon laquelle ces décisions seraient des faux établis par le préfet pour les besoins de la cause ne peut qu’être écartée. La demande d’asile de M. C ayant été définitivement rejetée, ce dernier a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, en refusant de procéder au renouvellement de l’attestation de demande d’asile de M. C, le préfet des Alpes-Maritimes n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et ses corolaires.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 23 janvier 2025
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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