Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 avr. 2025, n° 2501196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A demande au tribunal le remboursement des frais de mise en fourrière de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. () ». Aux termes de l’article L. 325-9 de ce code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ». Aux termes de l’article L. 325-1-1 du même code : « En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévue par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. () ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. M. A a fait l’objet d’un contrôle routier le 18 mars 2025 à la suite duquel son véhicule a été mis en fourrière en vertu de l’article L. 325-1-1 du code de la route. Cette mise en fourrière se rattache ainsi à une opération de police judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de M. A qui doit être regardée comme tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme correspondant aux frais de mise en fourrière de son véhicule du fait de ce qu’il n’aurait pas commis l’infraction au code de la route ayant motivé cette mesure. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Bénéfice ·
- Acte
- Transformateur ·
- Ouvrage ·
- Urbanisme ·
- Distribution d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Servitude légale ·
- Décret ·
- Publicité foncière ·
- Déclaration
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Communauté de vie ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Bénéficiaire ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Trust ·
- Application
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Agrément ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Police municipale ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Cadre
- Scolarisation ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Milieu scolaire ·
- École ·
- Île-de-france ·
- Classes
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Incendie ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Capacité ·
- Expérience professionnelle ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Commission ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Formation ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Nouvelle-calédonie ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- République ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.