Rejet 6 mai 2021
Annulation 12 mai 2022
Rejet 3 juillet 2024
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 3 juil. 2024, n° 1915759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1915759 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 mai 2022, N° 21PA03760 et 21PA03761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 12 mai 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé les jugements n° 1915759/5-1 du 6 mai 2021 et n°1922859/5-1 du 28 mai 2021 et a renvoyé au tribunal le jugement de ces deux affaires.
I/ Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, sous le n°1915759/5-1, et des mémoires enregistrés le 16 octobre 2019, le 23 janvier 2020 et le 22 avril 2021, la société Les nouvelles éditions de l’université, représentée par Me Crapart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché public passé par l’Association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP) avec la société Hachette et relatif à l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande pour la conception, rédaction, impression, distribution et fourniture d’une collection de guides touristiques, ou, à défaut de résilier ce marché, ou, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la clause de l’article 1er du cahier des clauses particulières du marché aux termes de laquelle « Les Territoires de projet ainsi sélectionnés signeront à leur tour une convention pour ériger l’ANPP en centrale d’achats, et un avenant au présent marché public sera signé. » ;
2°) de mettre à la charge de l’ANPP une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la procédure de passation du marché est entachée de méconnaissance des principes d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats dès lors que la société Hachette avait déjà été choisie avant le lancement de cette procédure et eu égard à la composition de la commission chargée de l’examen des candidatures ;
— l’imprécision des documents de consultation révèle une insuffisante détermination des besoins de l’ANPP eu égard notamment au périmètre géographique que l’ANPP s’est réservé le pouvoir de modifier ;
— en s’abstenant d’indiquer une estimation de la valeur totale maximale de ses besoins pour la durée de l’accord cadre, l’ANPP a manqué à ses obligations de publicité et de transparence ;
— en s’abstenant de préciser les exigences minimales attendues pour les variantes, l’ANPP a privé la société B de la possibilité de présenter une variante optimisée, répondant aux attentes de l’ANPP et susceptible alors d’être retenue comme économiquement la plus avantageuse ;
— l’analyse des offres est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le critère « valeur technique » ;
— l’analyse des offres est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne le sous-critère « points de vente partenaires » ;
— l’ANPP s’est fondée, pour l’examen du critère « valeur technique », sur des éléments non annoncés et sans rapport avec ce critère ;
— elle s’est en outre écartée des principes définis dans le règlement de consultation pour l’examen de ce critère en pondérant les sous-critères sans en informer les candidats ;
— les irrégularités affectant la procédure ont directement influé sur le choix de la société Hachette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août et le 20 novembre 2019, l’ANPP, représentée par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Les nouvelles éditions de l’université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2019 et le 17 décembre 2019, la société Hachette Livre, représentée par Me Le Foyer de Costil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Les nouvelles éditions de l’université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019 sous le n°1922859/5-1, et des mémoires enregistrés le 19 février 2020, le 9 juin 2020, le 22 avril 2021 et le 3 mai 2021, la société Les nouvelles éditions de l’université, représentée par Me Crapart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’ANPP à lui verser la somme de 117 835,86 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, ou à titre subsidiaire, à ce qu’un expert soit désigné aux fins d’évaluer son préjudice à raison de son éviction irrégulière du marché ;
2°) de mettre à la charge de l’ANPP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le marché est entaché d’irrégularités qui engagent la responsabilité de l’ANPP ;
— ces irrégularités sont la cause directe de son éviction ;
— elle disposait de chances sérieuses d’emporter le marché ;
— elle a donc le droit d’être indemnisée de son manque à gagner, qui s’élève, pour les frais de présentation de son offre et de préparation de son recours, à 9835,86 euros, et pour les bénéfices que lui aurait procuré le contrat, à 108 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2019 et le 11 mars 2020, l’ANPP, représentée par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Les nouvelles éditions de l’université la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP) a, en qualité de centrale d’achats regroupant six territoires à savoir le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) de l’Ariège, le PETR Côte des Bar, le PETR Gatinais-en-Beauce, le PETR Santerre Haute-Somme, le Pays de Taravo et le PM Sud 54, a lancé le 18 mars 2019 une procédure d’appel d’offres ouvert, en vue de la passation d’un marché public à bons de commandes portant sur la conception, rédaction, impression, distribution et fourniture d’une collection de guides touristiques. La société Les nouvelles éditions de l’université a soumissionné à ce marché et a été informée le 7 mai 2019 que son offre n’était pas retenue au motif qu’elle n’était pas la plus économiquement avantageuse, et que le marché était attribué à la société Hachette livre. La société Les nouvelles éditions de l’université a demandé, en sa qualité de concurrent évincé, au tribunal administratif de Paris d’annuler ce marché et de condamner l’ANPP à lui verser la somme de 117 835,86 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière. Par des jugements n° 1915759/5-1 du 6 mai 2021 et n°1922859/5-1 du 28 mai 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
2. Par un arrêt n°s 21PA03760 et 21PA03761 du 12 mai 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé les deux jugements et renvoyé les affaires au tribunal.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1915759 et 1922859 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
5. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne les moyens :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des principes d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats :
6. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. Aux termes du 5° du I de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au marché litigieux, désormais codifié à l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « Constitue une situation de conflit d’intérêt toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public » L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat. Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d’impartialité est par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat, sans qu’il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat.
7. En premier lieu, d’une part, les pièces du dossier témoignent de l’existence d’un partenariat entre l’ANPP et la société Hachette Livre depuis plusieurs années dès lors qu’il n’est pas contesté que les deux entités collaboraient afin d’organiser, préalablement au lancement de la procédure litigieuse, à des procédures de sélection de territoires destinés à faire l’objet de guides Le Routard par la voie de conventions de partenariat. D’autre part, il est constant que trois des six adhérents à la centrale d’achat de l’ANPP – le Pays du Gâtinais-en-Beauce, le territoire de la Côte des Bar, et le territoire Santerre Haute-Somme – avaient, avant le lancement de la procédure, communiqué par voie de presse sur la réalisation de guides sur leur territoire par la société Hachette Livre et que deux conventions de partenariat ont été signées avec la société Hachette Livre, l’une par le territoire du Gâtinais-en-Beauce le 15 mars 2019, et l’autre par le territoire de la Côte des Bar le 4 avril 2019.
8. Toutefois, d’abord, l’existence d’un partenariat ancien entre l’ANPP et la société Hachette ne révèle pas en elle-même, et faute de tout autre élément, un manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation d’impartialité. Ensuite, il est constant que la commission de sélection des offres ne comptait pas parmi ses membres des représentants des territoires du Gâtinais-en-Beauce, de la Côte des Bar, et du Santerre Haute-Somme. Ainsi, il n’est pas établi que la commission de sélection des offres ait pu être influencée d’une quelconque façon par les membres en question. Dans ces conditions, la première branche du moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, par un courriel du 28 septembre 2018, le directeur de l’ANPP a informé le directeur de la publication du Routard et d’autres membres de son équipe de la sélection de « cinq lauréats » – Ariège, Côte des Bar, Beauce-Gâtinais, Santerre Haute-Somme et Taravo – pour l’élaboration de guides, dans le cadre de l’ancien partenariat entre l’ANPP et la société Hachette Livre. Par ce courriel, la société Hachette Livre a ainsi eu connaissance avant la société requérante de la volonté de cinq des six territoires concernés par le marché litigieux – l’existence d’un sixième territoire bénéficiaire, le PETR Sud 54, ayant seulement été révélée dans le cahier des clauses particulières (CCP) du marché – de faire éditer un guide sur leur territoire. Toutefois, si les informations, par ailleurs non confidentielles car figurant dans le CCP accessible aux deux candidats, pouvaient, le cas échéant, lui conférer un avantage de nature à rompre l’égalité entre les concurrents et obliger l’acheteur public à prendre les mesures propres à la rétablir, cette circonstance est en elle-même insusceptible d’affecter l’impartialité de l’acheteur public. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’au cours de la procédure l’ANPP ait traité différemment les deux candidats. Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il n’est pas contesté que trois des quatre membres de la commission de sélection des offres – M. Vall, président de l’ANPP et alors sénateur du Gers, Mme Boutillat, vice-présidente de l’ANPP et alors présidente du pays d’Epernay, et M. A, administrateur de l’ANPP et alors président du pays de Bray – ont conclu des partenariats avec la société Hachette Livre pour la réalisation de guides sur leur territoire, publiés entre 2016 et 2019. Si ces trois personnes ont eu une influence manifeste sur la décision d’attribution du marché, elles n’avaient pas d’intérêt personnel, direct et certain à l’issue de la procédure, les accords les liant à la société Hachette Livre ayant perdu leur objet dès la publication des guides. Par suite, aucune circonstance ne permet de caractériser un intérêt personnel de nature à créer un doute légitime sur l’impartialité des membres de la commission de sélection des offres. Dans ces conditions, la troisième branche du moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 57 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « I. – Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. () » Aux termes de l’article 11 du règlement de la consultation du marché : « () Si une nouvelle offre est envoyée par la voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l’offre précédente. () » Il résulte de ces dispositions qu’un candidat peut faire plusieurs dépôts d’une même offre pour la même procédure de passation d’un marché public. Il n’est pas contesté que la société Hachette Livre a déposé deux offres le 11 avril 2019, l’une à 11h46, l’autre à 12h14, le second dépôt ayant annulé et remplacé le premier. La société requérante n’établit pas en quoi ce double dépôt, autorisé par les textes alors en vigueur, affecterait l’impartialité du pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, la quatrième branche du moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11, que le moyen tiré de l’absence d’impartialité affectant la procédure de passation du marché litigieux ne pourra être qu’écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’insuffisante définition de ses besoins par le pouvoir adjudicateur, et de l’absence d’indication de leur valeur totale :
13. Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation () ». Aux termes de l’article 139 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Le marché public peut être modifié dans les cas suivants : () / 5° Lorsque les modifications, quel qu’en soit leur montant, ne sont pas substantielles. () » Aux termes de l’article 78 du même décret : " Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. () II. – Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; / 3° Soit sans minimum ni maximum. () "
14. Si la société Les nouvelles éditions de l’université soutient que l’ANPP a manqué à ses obligations contractuelles en ne définissant pas avec suffisamment de précision ses besoins et en s’abstenant d’indiquer la valeur totale de ces derniers, elle n’établit toutefois pas en quoi cette insuffisance supposée dans les informations délivrées aurait été, soit de nature à favoriser son concurrent, soit susceptible de l’avoir empêchée de présenter une offre satisfaisant davantage aux besoins du pouvoir adjudicateur. Ainsi, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a obtenu une note de 30/30 au titre du critère du prix, elle ne démontre pas avoir été lésée par le manquement allégué du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence. Ces moyens ne pourront donc qu’être écartés.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de précision des exigences minimales attendues pour les variantes :
15. Aux termes de l’article 58 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « () II. L’acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. / III. Lorsque l’acheteur autorise expressément ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation. () »
16. Si la société Les nouvelles éditions de l’université soutient que l’ANPP était tenue de préciser dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes devaient respecter, elle n’établit toutefois pas en quoi cette irrégularité supposée aurait été, soit de nature à favoriser son concurrent, soit susceptible de l’avoir empêchée de présenter une offre satisfaisant davantage aux besoins du pouvoir adjudicateur, dans la mesure où l’acte d’engagement signé par l’ANPP avec Hachette Livre a finalement porté sur l’offre de base sans variantes. Ainsi, elle ne démontre pas avoir été lésée par le manquement allégué du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence. Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant des irrégularités entachant la mise en œuvre du critère de la valeur technique :
17. Aux termes de l’article 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « I. – Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. () / II. – Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. ». Aux termes de l’article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " () II. – Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix () ; / b) Le coût () ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution () "
18. Il résulte de l’instruction que, pour l’analyse et l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse, l’ANPP a mis en place les critères et sous-critères repris dans le tableau suivant avec les notes obtenues par la société requérante et la société attributaire :
CritèresPondérationSociété Les nouvelles éditions de l’universitéSociété Hachette LivrePrix30%30 points3023,2Valeur technique70%a) Points de vente partenaires11 points1111b) Service après-vente11 points60c) Capacité du candidat à éditer cinq guides par an11 points58d) Méthodologie retenue pour mener à bien la mission11 points811e) Planning prévisionnel détaillé11 points711f) Moyen mis en œuvre pour travailler en collaboration avec les Territoires et l’ANPP11 points311g) Conditions d’actualisation et de réapprovisionnement des guides et conditions, s’il y a lieu, de reprise des ouvrages obsolètes12 points86h) Formation des équipes techniques des Territoires de projet11 points011i) Lancement presse des guides11 points811100 points5680Total sur 7070 points39,256Note globale sur 100100 points69,279,2
Quant à la pondération des sous-critères :
19. Aux termes de l’article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « IV. -Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. / Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. () » Ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
20. En vertu de l’article 10 du règlement de la consultation, l’offre économiquement la plus avantageuse devait être sélectionnée en fonction du critère de la valeur technique, pondéré à 70%, et du critère du prix, pondéré à 30%. Il ressort du rapport de la commission d’appel d’offres que huit des neuf sous-critères à prendre en compte au titre de la valeur technique ont été traités et identifiés comme des sous-critères et affectés d’une pondération de 11/100, sauf le critère « Conditions d’actualisation et de réapprovisionnement des guides et conditions, s’il y a lieu, de reprise des ouvrages obsolètes », qui a été pondéré à 12/100. D’une part, il résulte de l’instruction que la surpondération de ce dernier sous-critère ne traduit pas de la part du pouvoir adjudicateur une volonté de privilégier un aspect particulier de l’offre des soumissionnaires aux dépens des autres mais traduit seulement le souci pratique d’avoir un barème de notation générale des 9 sous-critères du critère de la valeur technique sur 100 points (8x11 +12). D’autre part, il est constant que les candidats n’ont pas été préalablement informés de cette pondération. Toutefois, la société Les nouvelles éditions de l’université, qui a obtenu une meilleure note que son concurrent sur le critère surpondéré, n’établit pas en quoi cette irrégularité aurait été, soit de nature à favoriser son concurrent, soit susceptible de l’avoir empêchée de présenter une offre satisfaisant davantage aux besoins du pouvoir adjudicateur, la très faible différence de pondération entre les sous-critères ne pouvant la conduire à modifier substantiellement son offre. Ainsi, la société requérante ne démontre pas avoir été lésée par le manquement allégué du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence. Cette branche du moyen ne pourra donc qu’être écartée.
Quant à l’erreur de fait :
21. La société requérante soutient que l’appréciation du critère de la valeur technique est entachée d’une erreur de fait, dans la mesure où l’analyse de l’offre de la société Hachette pour le sous-critère « Points de vente partenaires » s’avère être une analyse de son offre. Il ressort du rapport d’analyse des offres que les comptes rendus d’analyse des deux offres pour ce sous-critère sont similaires, et que le nom « B », marque déposée par la société Les nouvelles éditions de l’université, apparaît en lieu et place du nom « Le Routard », marque déposée par la société Hachette Livre. Toutefois, ces comptes rendus faisant bien état de caractéristiques différentes des deux offres, la mention du « Petit Futé » doit être regardée comme une erreur purement matérielle, sans incidence sur l’appréciation du pouvoir adjudicateur. En tout état de cause, la société requérante n’établit pas en quoi cette erreur de fait supposée aurait été, soit de nature à favoriser son concurrent, soit susceptible de l’avoir empêchée de présenter une offre satisfaisant davantage aux besoins du pouvoir adjudicateur, alors qu’il résulte de l’instruction que les deux sociétés ont obtenu la note maximale à ce sous-critère. Ainsi, elle ne démontre pas avoir été lésée par le manquement allégué du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence. Cette branche du moyen sera donc écartée.
Quant à l’appréciation des offres :
22. Aux termes de l’article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « () Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. () ».
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Les nouvelles éditions de l’université a reçu la note de 6/11 sur le sous-critère « Service après-vente ». Si elle soutient que sa réponse n’était pas vague, et que les coûts et les délais n’auraient pas dû être pris en compte dans ce critère, cette notation n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, la société Les nouvelles éditions de l’université, qui a obtenu une meilleure note que son concurrent sur ce sous-critère, n’établit pas en quoi cette erreur d’appréciation supposée aurait été, soit de nature à favoriser son concurrent, soit susceptible de l’avoir empêchée de présenter une offre satisfaisant davantage aux besoins du pouvoir adjudicateur. Ainsi, elle ne démontre pas avoir été lésée par le manquement allégué du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence. Cette branche du moyen sera donc écartée.
24. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note de 7/11 sur le sous-critère « Planning prévisionnel détaillé ». Elle soutient que son offre aurait dû obtenir une note supérieure à celle de son concurrent dans la mesure où elle proposait un délai de réalisation plus court que lui. Toutefois, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a utilisé une méthode de notation ne prenant pas seulement en compte le délai de réalisation de la prestation, mais aussi le contenu et les étapes du planning. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, cette méthode ne conduit pas à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à l’offre économiquement la plus avantageuse, dans la mesure où le contenu du planning contribue à la bonne réalisation de la prestation, et où les deux offres respectaient le délai maximal de douze mois fixé à l’article 7 du cahier des clauses particulières. Par conséquent, l’ANPP n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre de la société Les nouvelles éditions de l’université au regard de ce sous-critère. Cette branche du moyen sera donc écartée.
25. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note de 3/11 sur le sous-critère « Moyens mis en œuvre pour travailler en collaboration avec les Territoires et l’ANPP ». Elle soutient que l’ANPP n’a pas pris en compte certains éléments de son offre dans son appréciation, et que ce sous-critère est sans rapport avec l’objet du marché, qui est la conception de guides, et discriminatoire au vu des relations entre Hachette et l’ANPP. Toutefois, d’une part, il ressort du rapport d’analyse des offres que tous les éléments de l’offre de la société requérante ont bien été pris en compte. D’autre part, le critère de mise en place d’une collaboration de l’entreprise attributaire avec l’ANPP, au-delà de la relation établie avec les territoires faisant l’objet d’un guide, ne paraît pas manifestement dépourvu de lien avec l’objet du marché, ni trop arbitraire ou imprécis. Par conséquent, l’ANPP n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre de la société Les nouvelles éditions de l’université au regard de ce sous-critère. Cette branche du moyen sera donc écartée.
26. Il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note de 8/12 sur le sous-critère « Conditions d’actualisation et de réapprovisionnement des guides et conditions, s’il y a lieu, de reprise des ouvrages obsolètes ». Elle soutient que son offre a été pénalisée sur un critère facultatif et que l’ANPP a irrégulièrement pris en compte un critère financier dans l’appréciation de la valeur technique. Toutefois, il résulte du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris en compte de critère financier dans son analyse, mais a seulement souligné l’imprécision des réponses apportées par la société. En outre, il peut prendre en compte dans son appréciation un critère facultatif, tant qu’il ne lui donne pas un poids disproportionné. Par conséquent, l’ANPP n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre de la société Les nouvelles éditions de l’université au regard de ce sous-critère. Cette branche du moyen sera donc écartée.
27. Il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note de 0/11 sur le sous-critère « Formation des équipes techniques des Territoires de projet ». Elle soutient que ce sous-critère est discriminatoire compte tenu de l’antériorité des relations entre son concurrent et les Territoires de projet. Toutefois, ce critère n’est pas discriminatoire en ce qu’il n’est pas dépourvu de tout lien avec le marché, trop imprécis ou arbitraire. En outre, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire l’appréciation portée sur son offre sur ce point par le pouvoir adjudicateur. Par conséquent, l’ANPP n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre de la société Les nouvelles éditions de l’université au regard de ce sous-critère. Cette branche du moyen sera donc écartée.
28. Il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note de 5/11 sur le sous-critère « Capacité à éditer cinq guides par an ». Elle soutient que ce sous-critère est irrégulier en ce qu’il porte sur les capacités des candidats et non sur la qualité des offres. Si un critère relatif aux capacités des candidats peut être utilisé au stade de la sélection des candidatures, il ne peut être utilisé, à titre de critère additionnel à ceux fixés par les textes, pour sélectionner les offres. Il apparaît que par ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur a voulu s’assurer de la capacité des candidats à exercer les prestations du marché dans les délais, ce qu’il ne peut faire au stade de la sélection des offres. Dès lors, ce moyen est fondé. Toutefois, la société, dont la note sur ce sous-critère est inférieure de trois points à celle de son concurrent et qui aurait seulement pu obtenir six points de plus, n’établit pas en quoi cette irrégularité a été de nature à favoriser son concurrent, dans la mesure où l’écart global entre les deux offres s’élève à dix points, et que le reste des moyens soulevés ont été écartés. Il n’est pas non plus établi que cette irrégularité ait été susceptible de l’avoir empêchée de présenter une offre satisfaisant davantage aux besoins du pouvoir adjudicateur. Ainsi, elle ne démontre pas avoir été lésée par ce manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence. Cette branche du moyen sera donc écartée.
29. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 28 que les moyens relatifs aux irrégularités entachant la mise en œuvre du sous-critère la valeur technique ne pourront qu’être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ou de résiliation présentées par la société Les nouvelles éditions de l’université doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’irrégularité de l’éviction de la société Les nouvelles éditions de l’université n’est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANPP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Les nouvelles éditions de l’université demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les nouvelles éditions de l’université les sommes demandées par l’ANPP et la société Hachette Livre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les nouvelles éditions de l’université est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par l’ANPP et la société Hachette Livre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les nouvelles éditions de l’université, à l’Association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP) et la société Hachette Livre.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
J.-Ch. GRACIA
L’assesseur le plus ancien,
M. MERINO Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3 et 1922859/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Incendie ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Bénéfice ·
- Acte
- Transformateur ·
- Ouvrage ·
- Urbanisme ·
- Distribution d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Servitude légale ·
- Décret ·
- Publicité foncière ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Communauté de vie ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Bénéficiaire ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Trust ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- République ·
- Service
- Maire ·
- Agrément ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Police municipale ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Cadre
- Scolarisation ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Milieu scolaire ·
- École ·
- Île-de-france ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Hygiène publique ·
- Infraction
- Recours gracieux ·
- Capacité ·
- Expérience professionnelle ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Commission ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Formation ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.