Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 2104365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A B, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le maire de Petite-Forêt a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Petite-Forêt à lui verser la somme de 56 212 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 septembre 2018 le radiant des cadres ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée du 20 avril 2021 est insuffisamment motivée ;
— la commune de Petite-Forêt engage sa responsabilité pour faute du fait de l’illégalité de la décision du 11 septembre 2018 portant radiation des cadres qui n’est pas signée, qui est insuffisamment motivée, qui a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière pour méconnaitre les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que les stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, enfin, qui est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la disproportion de la sanction ainsi prononcée ;
— son préjudice matériel résultant directement de l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 septembre 2018 s’élève à la somme de 51 212 euros ;
— son préjudice moral en résultant doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Petite-Forêt, représentée par la Selarl Ingelaere et Partners Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne peut utilement, par la voie de l’exception d’illégalité, invoquer les vices de forme et de procédure entachant une décision ;
— la décision portant radiation des cadres, qui mentionne l’identité et la qualité du signataire, a été signée électroniquement par l’autorité compétente ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ;
— cette décision apparait suffisamment motivée en fait et en droit ;
— la sanction prononcée à l’encontre de l’intéressé, au demeurant conforme à l’avis du conseil de discipline, n’a fait l’objet d’aucun recours ;
— le maire était tenu de procéder à la radiation des cadres de l’intéressé à la suite du retrait de son agrément par le sous-préfet de Valenciennes, décision non contestée ;
— en l’absence d’illégalité fautive, la commune ne saurait être condamnée à indemniser le requérant des préjudices qu’il estime avoir subis ; en tout état de cause, le quantum du préjudice financier n’est pas justifié et le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice moral.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 par une ordonnance du 1er juin 2023.
Par une lettre du 23 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de Petite-Forêt du 20 avril 2021 dès lors qu’elle a pour seul objet de lier le contentieux et n’est de ce fait pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des communes ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré les effectifs de la commune de Petite-Forêt le 4 juillet 2016 en qualité de brigadier de la police municipale, après avoir été agréé par le préfet du Nord le 28 janvier 2009 et assermenté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes le 17 février 2009. Le 1er décembre 2016, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour acquisition d’arme de catégorie C sans déclaration et cession d’arme de cette même catégorie sans déclaration à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. Le préfet du Nord a en conséquence décidé, par arrêté du 20 juillet 2017, de lui retirer son agrément d’agent de police municipal et le maire de Petite-Forêt l’a radié des cadres, par un arrêté du 11 septembre 2018. A la suite de cette décision, M. B a présenté une demande indemnitaire, rejetée par courrier du maire de Petite-Forêt du 20 avril 2021. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision du 20 avril 2021 et de condamner la commune de Petite-Forêt à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 11 septembre 2018 portant radiation des cadres.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 avril 2021 :
2. La décision du maire de Petite-Forêt du 20 avril 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire initié par M. B. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision, au soutien desquelles n’est au demeurant invoqué qu’un vice propre sans influence sur sa légalité, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 septembre 2018 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 11 septembre 2018 ne comporte pas la signature de son auteur. Si la commune de Petite-Forêt soutient en défense que l’acte a été signé électroniquement, le seul logo présent en bas à droite de la décision ne permet pas à lui seul d’établir l’existence d’une signature électronique. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de forme.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige comporte l’indication des considérations de droit et de fait propres à en justifier le prononcé. Il mentionne ainsi la condamnation pénale dont a fait l’objet l’intéressé et son inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le retrait de son agrément de policier municipal par un arrêté du préfet du Nord du 20 juillet 2017, la nécessité pour tout agent de police municipal de disposer d’un tel agrément, l’impossibilité de procéder à son reclassement et, en conséquence, la nécessité de procéder à sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2018. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, cet arrêté comporte une motivation suffisante.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ()/() ».
8. Le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure au terme de laquelle il a été radié des cadres, qui constitue une procédure purement administrative, méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le maire ne pouvant être regardé comme un tribunal au sens de ces stipulations.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / () ».
10. Ni l’arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord, qui n’est au demeurant pas l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard de l’intéressé, a retiré à M. B son agrément d’agent de policier municipal, ni l’arrêté du maire de Petite Forêt du 11 septembre 2018 radiant l’intéressé des cadres ne constituent des sanctions disciplinaires. Par suite, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des garanties accordées à tout agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire prévues par les dispositions précitées.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-49 du code des communes, alors en vigueur : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa de l’article 81 ».
12. L’arrêté du maire de Petite-Forêt du 11 septembre 2018 ne constitue pas une sanction disciplinaire, ainsi qu’il a été dit au point 10, mais se borne à tirer les conséquences du retrait de l’agrément de policier municipal décidé par arrêté définitif du préfet du Nord du 20 juillet 2017, la détention de cet agrément constituant une condition requise à l’exercice de cette profession conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la commune ne disposait d’aucune possibilité de reclassement. Dans ces conditions, le maire de Petite-Forêt n’a entaché son arrêté d’aucune erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 11 septembre 2018 radiant M. B des cadres est entaché d’un vice de forme, lequel est de nature à caractériser l’existence d’une faute de la commune de Petite-Forêt.
En ce qui concerne la réparation :
14. M. B demande à être indemnisé, d’une part, du préjudice moral qu’il soutient avoir subi du fait de son éviction de la fonction publique, et d’autre part, de son préjudice financier équivalant à sa perte de traitement. Toutefois, aucun lien de causalité direct n’est établi entre ces préjudices et la seule illégalité entachant l’arrêté du maire de Petite-Forêt du 11 septembre 2018 retenue au point 5, cette décision étant valablement justifiée par la perte de son agrément de policier municipal et l’impossibilité non contestée de procéder à son reclassement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petite-Forêt, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Petite-Forêt au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Petite-Forêt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Petite-Forêt.
Délibéré après l’audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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