Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 mai 2023, n° 2100403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme E A B, représentée par Me Enard Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande d’autorisation d’utiliser le titre de paysagiste concepteur ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— les deux décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une irrégularité de procédure dès lors que la commission consultative était irrégulièrement composée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les termes de la décision montrent qu’il n’a été tenu compte que de son expérience professionnelle et non de sa formation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son diplôme et des projets qu’elle a menés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 ;
— l’arrêté du 28 août 2017 fixant les conditions de demande et de délivrance de l’autorisation d’utiliser le titre de paysagiste concepteur des personnes mentionnées au décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 relatif à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur ;
— l’arrêté du 28 août 2017 portant désignation des membres de la commission consultative relative à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titulaire d’un BTS « aménagement paysager », a sollicité, en dernier lieu le 8 août 2020, une autorisation d’utiliser le titre de paysagiste concepteur. Cette demande a été rejetée, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative compétente le 16 septembre 2020, par une décision de la ministre de la transition écologique en date du 12 octobre 2020 notifiée le 19 octobre suivant. Mme A B a formé, le 7 décembre 2020, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, Mme A B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant rejet implicite du recours gracieux :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués par la requérante contre la décision rejetant son recours gracieux doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 12 octobre 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ; / () ".
5. Le courrier du 12 octobre 2020 est signé par M. C D, nommé sous-directeur de la qualité du cadre de vie au sein de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à compter du 1er mars 2020 par un arrêté du 27 février 2020 publié le 29 février 2020. Il n’est par ailleurs pas contesté que les décisions relatives à la délivrance de l’autorisation d’utiliser le titre de paysagiste concepteur font partie des affaires relevant des services placés sous l’autorité de M. D. Ce dernier était ainsi compétent pour signer la décision attaquée et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
7. En l’espèce, la décision du 12 octobre 2020 vise l’article 174 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et l’article 9 du décret du 28 avril 2017 relatif à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur, dont elle fait application. Elle expose également les motifs pour lesquels la commission consultative a émis un avis défavorable à la demande de l’intéressée et indique que la ministre a considéré que le dossier de la requérante n’apportait pas la preuve des capacités attendues pour l’utilisation du titre de paysagiste concepteur. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée au motif que l’administration ne lui a pas transmis de copie de l’avis rendu par la commission consultative qui s’est réunie le 16 septembre 2020. La décision étant suffisamment motivée en droit et en fait, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, en se bornant sans autre précision à soutenir que la commission consultative, dont l’avis préalable à la décision du ministre est prévu par l’article 3 du décret du 28 avril 2017 relatif à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur, était irrégulièrement composée, Mme A B ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 174 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « Seuls peuvent utiliser le titre paysagistes concepteurs, dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d’un diplôme, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère. / Pour bénéficier de ce titre, les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2017 relatif à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur : « Peuvent être autorisés à utiliser, dans le cadre de leur exercice professionnel, le titre de paysagiste concepteur les personnes titulaires d’un diplôme qui sanctionne une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère d’une durée minimale de cinq années après le baccalauréat pour laquelle un dispositif d’évaluation nationale est prévu, et qui figure sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et de la culture ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Les personnes qui, à la date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 susvisée, exerçaient une activité de conception paysagère sans remplir les conditions prévues à l’article 1er peuvent, pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, demander à être autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur lorsqu’elles possèdent un diplôme sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère autre que celui prévu à l’article 1er ou lorsqu’elles justifient d’une expérience professionnelle minimale d’un an dans le domaine de la conception paysagère. / La demande est présentée, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3, au ministre chargé de la politique du paysage, qui statue après avis de la commission consultative pour l’utilisation du titre de paysagiste concepteur. / Les critères d’exigence relatifs au diplôme, au contenu des formations y conduisant et à l’expérience professionnelle sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et de la culture ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2017 fixant les conditions de demande et de délivrance de l’autorisation d’utiliser le titre de paysagiste concepteur : " En application de l’article 9 du décret susvisé, les connaissances et compétences du demandeur sont appréciées au regard des critères d’exigence suivants : / – capacité à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage ; / – capacité à mobiliser des connaissances générales liées au paysage et à les articuler ; / – capacité à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux ; / – capacité à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situations paysagères ; / – capacité à anticiper l’évolution d’un paysage ; – capacité à assumer une maîtrise d’œuvre opérationnelle et à travailler en équipe professionnelle pluridisciplinaire ; / – capacité à assumer plusieurs situations professionnelles. / Une description détaillée de ces critères d’exigence figure en annexe du présent arrêté. / Les personnes qui ne peuvent faire état, à travers leur formation et/ou leur expérience professionnelle, que d’activités de gestion, d’entretien, de maintenance de parcs ou d’espaces verts, de travail de chantier ou de production horticole, ne peuvent pas prétendre à utiliser le titre de paysagiste concepteur ".
10. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que, éclairée par l’avis du 16 septembre 2020 de la commission consultative pour la délivrance du titre de paysagiste concepteur et au vu de son dossier, au sein duquel il est constant que figurait notamment le diplôme de BTS « aménagement paysager » détenu par Mme A B, la ministre de la transition écologique a estimé que tant la formation que l’expérience professionnelle de la requérante ne permettaient pas de démontrer toutes les capacités nécessaires et attendues d’un paysagiste concepteur telles que mentionnées par l’arrêté du 28 août 2017. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A B, la ministre a pris en compte non seulement son expérience professionnelle mais également sa formation. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la ministre doit, par suite, être écarté.
11. D’autre part, la ministre de la transition écologique, après l’avis défavorable de la commission consultative, a refusé la demande de Mme A B aux motifs, d’une part, que les projets présentés « ne couvrent pas la palette des projets traités par un paysagiste concepteur, notamment les projets à l’échelle d’un territoire » et que, d’autre part, l’intéressée ne démontrait pas ses capacités « à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage », « à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux » et que sa capacité « à mener des médiations de situations paysagères n’était pas suffisamment démontrée » par son dossier. Pour contester cette appréciation, la requérante fait valoir dans ses écritures qu’elle a développé des projets d’accessibilité et de sécurité dans des collectivités publiques en France mais également au Luxembourg. Toutefois, la liste des projets, peu diversifiés, sur lesquels Mme A B a été amenée à travailler et la présentation détaillée de son traitement de trois de ces projets commandés par des collectivités publiques meusiennes ne permettent pas à elles-seules de considérer que la ministre de la transition écologique, en refusant sa demande, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des capacités exigées par l’arrêté du 28 août 2017 et son annexe.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux prises par la ministre de la transition écologique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme E A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2016-1089 du 8 août 2016
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Décret n°2017-673 du 28 avril 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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