Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 21 juil. 2025, n° 2306012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2023 et 5 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas l’origine de l’indu qui lui est réclamé ;
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a déjà, par une décision du 6 février 2023 prise à la suite d’une première demande de Mme A, accordé à l’intéressée une remise gracieuse partielle de sa dette, et qu’elle a, à cette occasion et lors de la décision attaquée du 16 juin 2023, justement apprécié la situation de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un nouveau calcul des droits de Mme A, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à l’intéressée un indu d’un montant de 1 157,04 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période allant du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2022 (IN5 003). Par une première décision en date du 6 février 2023, la directrice de la CAF du Nord a accordé à Mme A une remise de dette à hauteur de 289,26 euros. Le 27 février 2023, Mme A a présenté une seconde demande de remise gracieuse. Par une décision du 16 juin 2023, la directrice de la CAF du Nord a rejeté cette demande comme étant irrecevable. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette portant sur l’indu d’APL.
2. Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familial ;
/ b) L’allocation de logement sociale ". Aux termes de l’article L. 823-9 du même code :
« Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article
L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. ().
/ (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense produit par la caisse d’allocations familiales du Nord, que l’origine de l’indu d’APL versé à Mme A provient d’une déclaration erronée de l’intéressée de ses frais déductibles, laquelle erreur a été révélée à la suite d’un échange d’information avec l’administration fiscale. Si la requérante soutient ne pas comprendre l’origine de cet indu, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle en aurait contesté le bien-fondé et elle ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance à l’appui de sa demande de remise gracieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées au point 2 ni d’aucune autre disposition législation ou règlementaire que l’allocataire ne pourrait présenter qu’une seule demande de remise gracieuse portant sur une dette dont il est redevable. Dès lors, la circonstance que Mme A ait, antérieurement à sa demande de remise gracieuse formée le
27 février 2023, déposé et obtenu une remise gracieuse partielle de sa dette, ne peut constituer un motif de refus de sa demande, laquelle doit, ainsi qu’il a été énoncé au point 3, être examinée uniquement à l’aune de la bonne foi de l’intéressée et de sa situation financière. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au surplus pas allégué en défense par la caisse d’allocations familiales du Nord qui a accordé une remise gracieuse partielle à Mme A, que cette dernière aurait agi de mauvaise foi afin d’obtenir indûment l’aide versée. Dans ces conditions, et en l’absence de mauvaise foi de l’allocataire, c’est au seul regard de sa situation financière et de celle de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse complémentaire portant sur l’indu d’APL. A cet égard, il résulte de l’instruction que
Mme A déclarait vivre en 2023 avec son fils âgé de 13 ans. Elle a quitté son emploi auprès de la Banque populaire en avril 2023, en rémunération duquel elle percevait un salaire net imposable de 1 340 euros, selon le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie
d’avril 2023. Elle travaille depuis le 3 mai 2023 comme conseillère commerciale pour la société Monabanq et perçoit à ce titre un salaire net de l’ordre de 1 752 euros par mois, selon le bulletin de paie du mois de juin 2023. Elle fait état dans sa requête d’un loyer provision sur charges comprises de 650 euros par mois. Bien qu’invitée à produire des éléments actualisés de sa situation, Mme A n’a produit aucun justificatif au tribunal. Il résulte par ailleurs de l’attestation de quotient familial de Mme A fournie par la CAF du Nord que celui-ci s’élève pour le mois d’avril 2025 à 1 014 euros. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de s’acquitter du solde de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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