Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2503163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. F B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 21 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français lui ne lui a pas été correctement notifiée ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que sa situation familiale a changé depuis l’arrêté du 21 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E, premier vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ; / () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Samuel Bouju, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes du Grand Est, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que M. A n’aurait pas été de permanence à la date de la signature de la décision attaquée, le samedi 12 avril 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prise préalablement à l’assignation résidence en litige a été notifiée à M. B qui l’a d’ailleurs attaquée par un recours rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu faire valoir ses observations préalablement à l’assignation à résidence, lors de son audition du 12 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, laquelle n’est pas requise dans le cadre des assignations prises sur le fondement de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance de son droit à être entendu doit en tout état de cause être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Si M. B fait valoir qu’il veut pouvoir rester à côté de son fils qui a vocation à rester en France, la décision en litige qui l’assigne à résidence et l’oblige à se présenter aux services de police une fois par semaine n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet de l’éloigner de son fils. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de mise en œuvre de l’assignation à résidence aient des conséquences disproportionnées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le 1er vice-président désigné,
M. E La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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