Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2405461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée les 11 septembre 2024 et
2 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du Finistère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Mme B soutient que :
— elle est dépourvue de logement,
— elle a dû quitter son logement et vit chez sa fille suite à une menace d’expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’est plus menacée d’expulsion suite à son départ de son logement,
— alors qu’elle avait été accueillie au sein du CHRS Le jarlot en urgence, elle a quitté cet hébergement pour des raisons personnelles non justifiées afin d’être hébergée par un tiers,
— des solutions sociales allaient être mises en œuvre afin de l’assister dans ses démarches et son quotidien, car elle avait été orientée vers le CHRS Le Jarlot, en insertion, par la commission du SIAO du 1er août 2024,
— son départ précipité de la structure d’hébergement a mis fin à toutes ces solutions,
— la requérante s’est donc retrouvée dans cette situation difficile de son propre fait, suite à un choix personnel.
Vu :
— le dossier de la commission de médiation du Finistère ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
— le code de justice administrative.
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Finistère en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au regard de la situation de l’intéressée, la commission de médiation par une première décision du 9 juin 2022 l’avait déclarée prioritaire pour être relogée en urgence, mais Mme B a perdu le caractère prioritaire qui lui a été attribué, faute d’avoir donné de réponse à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités par l’OPH Finistère Habitat. Le 16 octobre 2023, Mme B a saisi de nouveau la commission de médiation qui a rejeté son recours par une décision du 11 janvier 2024, en estimant que cette demande ne répondait à aucun motif défini dans l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Suite à ce refus, et ayant été expulsée de son logement, l’intéressée a saisi une troisième fois la commission de médiation alors, qu’entre temps, une solution d’hébergement d’urgence lui a été trouvée. La commission a rejeté cette demande par une nouvelle décision du 19 septembre 2024, au motif que si qu’elle avait été accueillie au sein du CHRS Le jarlot en urgence, et que des solutions sociales allaient être mises en œuvre afin de l’assister dans ses démarches et son quotidien, la commission a néanmoins relevé que la situation de l’intéressée résultait de son propre fait puisqu’elle avait volontairement quitté la structure d’hébergement et mis fin à toutes les solutions sociales envisagées à son profit. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision du 19 septembre 2024.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l’article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu’il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il dispose d’un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins.
4. En l’espèce, comme exposé au point 1, il est constant que suite à son expulsion du logement qu’elle occupait, Mme B a été prise en urgence au sein CHRS
Le jarlot où des solutions sociales allaient être mises en œuvre afin de l’assister dans ses démarches et son quotidien. Dans ces conditions, son départ précipité de la structure d’hébergement a mis fin à toutes les solutions sociales qui avaient été envisagées à son profit, et la requérante a ainsi provoqué, de son propre fait, les difficultés accrues de logement face auxquelles elle s’est retrouvée confrontée. Par ailleurs, en se bornant à alléguer qu’elle aurait été victime d’une agression au CHRS, ce qui est contesté par la direction de cet établissement, qui rapporte seulement la survenance d’un différend entre la direction et la requérante en raison d’une relocalisation du lieu d’hébergement de l’intéressée vers un lieu plus adéquat, mais plus éloigné du centre-ville de Morlaix, Mme B, ne donne aucune raison impérieuse justifiant son départ du CHRS. Par suite, la commission de médiation n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie sera transmise au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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