Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 15 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) devant lui être attribué pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie de fixer le montant du CIA pour l’année 2023 à 900 euros.
Elle soutient que :
— les conclusions du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie tendant au non-lieu à statuer sont irrecevables ayant été présentées postérieurement à la clôture de l’instruction ;
— la décision a été prise antérieurement à son entretien professionnel en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat et de l’article 16 décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— la décision n’est pas en cohérence avec les appréciations de ses entretiens professionnels et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle présente un caractère discriminatoire, étant motivée par son départ du service.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 18 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le 5 décembre 2024, la décision initiale du 9 août 2024 a été retirée et que le directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie a accordé à Mme A un CIA de 880 euros au titre de l’année 2023 privant désormais d’objet la requête ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025 à 8h00 (heure de Nouméa).
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d’administration de l’Etat depuis le 1er janvier 2022, a occupé les fonctions de cheffe du service de gestion des ressources de la direction territoriale de la police nationale au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er septembre 2022, et exerce, depuis le 1er mars 2023, celles d’adjointe au chef du service issu de la fusion de son service avec le service de soutien à la police nationale. Par une décision du 9 août 2024, le directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie lui a attribué un montant de 650 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». Aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
4. Mme A soutient que le montant de 650 euros qui lui a été attribué au titre du CIA pour l’année 2023 n’est pas en cohérence avec la teneur du compte rendu de l’entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de la même année, ni même avec le montant qui lui avait été alloué en 2022. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien professionnel de Mme A établi au titre de l’année 2023, que la requérante a atteint ses objectifs qui lui avaient été fixés l’année précédente, qu’elle a été considérée comme « experte » dans la majorité des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions, et dans la totalité des rubriques mentionnées au titre du « savoir-être » de l’agent, alors que son aptitude au management a été notée d’un niveau « supérieur », soit le plus élevé. De même, sa manière de servir est qualifiée de « très satisfaisante », soit là encore le niveau le plus élevé, ainsi que le confirme la lettre de félicitations du directeur territorial de la police nationale en Nouvelle-Calédonie du 14 mars 2023. Enfin, l’appréciation littérale est élogieuse et rapporte la disponibilité et le dynamisme de Mme A. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le montant de 900 euros, qui était supérieur au montant moyen du CIA par agent, lui a été accordé l’année précédente au titre de l’année 2022 au vu d’un entretien dont il ressort qu’il n’a pas été plus favorable à l’intéressée que celui de l’année 2023. Par suite, le directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait sans erreur manifeste d’appréciation fixer le montant du CIA de Mme A pour 2023 à un montant de 650 euros, non seulement inférieur à celui de l’année 2022 mais aussi limité à deux-tiers du montant moyen attribué à un attaché d’administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de fait et de droit, que le directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie verse à la requérante une somme additionnelle à celles déjà allouées à Mme A portant le complément indemnitaire annuel de l’année 2023 au montant total de 900 euros. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, une somme additionnelle à celles déjà allouées portant le complément indemnitaire annuel de l’année 2023 au montant total de 900 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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