Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2400442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 4 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2024 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Allouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 aout 2023 par lequel le maire de la Commune de Saint Etienne de Tinée a procédé au retrait du permis d’aménager délivré le 24 mai 2023 pour la construction de six lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AB n°58 sise au Collet d’Auron à Saint-Etienne-de-Tinée, ensemble la décision par laquelle la maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt agir et son recours est recevable ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les dispositions l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en ce que le projet ne concerne pas la parcelle AB 282 appartenant à la commune ;
— il méconnait les dispositions des article 2.2, 2.4, 3.1 ; 3.2.2 de la zone UFb4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— il méconnait les dispositions des articles 1.1.3 et 1.2.4 de la zone 2AU du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— il méconnait les dispositions des articles 1.1.3 et 1.2.4 de la zone NS du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— il méconnait les dispositions de l’article article 41 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Pozzo di Borgo, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Combot rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. A B a été enregistrée le 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 aout 2023, le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a retiré le permis d’aménager n° PA 0612022P0003 délivré tacitement le 24 mai 2023 à M. B, pour la construction de six lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AB n°58 sise au Collet d’Auron à Saint-Etienne-de-Tinée. M. B demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a notamment visé les dispositions du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur dont il fait application ainsi que les faits sur lesquels il se fonde pour retirer puis refuser le permis d’aménager sollicité par le requérant. Ces mentions ont permis au requérant de comprendre utilement les motifs pour lesquels le permis d’aménager tacite dont il bénéficiait a été retiré puis les motifs pour lesquels sa demande a été refusée, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant à la commune de répondre aux observations formulées par le pétitionnaire dans le cadre de la procédure contradictoire. D’autre part, si le requérant soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux n’est pas motivée, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité de l’arrêté du 11 août 2023 dès lors que la décision implicite du maire de la commune ne s’est pas substituée à cet arrêté qui demeure dans l’ordonnancement juridique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dans ses deux branches.
4. En second lieu, aux termes de l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ».
5. En l’espèce, il est constant que la demande de permis d’aménagement litigieuse porte sur la parcelle AB 58, propriété du requérant, ainsi que sur la parcelle AB 282, propriété de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, où le projet prévoit la création d’une voie de desserte via une servitude de passage. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant ait bénéficié d’une autorisation de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée en vue de réaliser les ouvrages décrits. La circonstance que d’autres lots aient pu bénéficier d’une telle autorisation par la commune est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, la circonstance que la voirie créée pourrait ultérieurement désenclaver la parcelle cadastrée L. 81, appartenant à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, est sans incidence sur la légalité de ladite décison. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a pris la décision attaquée.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif mentionné au point précédent et tiré de la méconnaissance l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres motifs de refus retenus par l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée au titre des frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Etienne-de Tinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune Saint-Etienne-de Tinée une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2400442
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