Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 20 déc. 2024, n° 2104493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai 2021 et 13 mai 2022, M. D… C…, représenté par Me Fau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la sanction de blâme qui lui a été infligée le 2 décembre 2020 par le directeur-général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 4 février 2021 et le relevé d’entretien du 16 septembre 2020 en ce qu’il revêt le caractère d’une décision faisant grief ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de procéder au retrait de son dossier administratif de l’ensemble des actes et pièces afférents aux décisions attaquées et notamment du relevé d’entretien du 16 septembre 2020 et de toutes pièces qui pourraient s’y rattacher ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la procédure disciplinaire engagée à son encontre est entachée d’irrégularités ; d’une part, M. B… A…, qui n’est pas l’autorité de nomination de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, n’avait aucune qualité pour conduire l’entretien du 16 septembre 2020 et encore moins pour lui adresser un avertissement ; d’autre part, il n’a jamais été mis en mesure d’accéder aux éléments de son dossier sur la base desquels ont été formulées les accusations qui ont donné lieu à l’entretien préalable du 16 septembre 2020 ; de plus, la procédure disciplinaire doit normalement débuter par l’envoi d’une lettre portant l’indication succincte des faits reprochés, l’intention de prononcer une sanction disciplinaire, la faculté pour l’agent de prendre connaissance de son dossier individuel, et la possibilité pour lui de se faire assister par le ou les conseils de son choix ; or, aucune de ces prescriptions n’a été respectée ; en outre, l’entretien du 16 septembre 2020 a été mené de manière inquisitoriale par M. A… ; enfin, les pièces de procédure ont été introduites dans son dossier sans avoir été cotées ;
- il ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; or, l’entretien du 16 septembre 2020 a donné lieu à l’issue à un avertissement et à des mesures de déplacement formulées en termes impératifs et qui sont donc constitutives d’une sanction ;
- la matérialité des faits de sexisme qui lui sont reprochés n’est aucunement établie ;
- la sanction litigieuse est insuffisamment motivée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 avril et 27 juin 2022, l’OFPRA, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation du relevé d’entretien du 16 septembre 2020 sont irrecevables car dirigées contre un acte ne faisant pas grief ;
- les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la sanction litigieuse du 2 décembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- les observations de Me Fau, représentant M. C…, requérant absent, qui s’en rapporte à ses écritures ;
- les observations de Me Pilorge, substituant Me Pichon, représentant l’OFPRA, défendeur, qui s’en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, attaché d’administration de l’Etat depuis le 1er mars 2019, a été affecté en qualité d’officier de protection à la division Europe de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin d’y instruire les demandes d’asile. Suite à des faits rapportés d’attitudes et de propos inappropriés de sa part sur les demandeurs d’asile afghans et ses collègues féminines, il a fait l’objet le 16 septembre 2020 d’un entretien avec M. B… A…, chef de la division Europe/Moyen Orient 1, au cours duquel il lui a été demandé de s’expliquer. Cet entretien a fait l’objet d’un compte-rendu du même jour. Le 23 octobre 2020, il a été remis à M. C… un courrier du directeur-général de l’OFPRA l’informant de son intention de prendre une sanction du premier groupe à son encontre et de la possibilité de consulter son dossier administratif. Le 13 novembre 2020, M. C… a fait part de ses observations et le 2 décembre 2020, il a fait l’objet d’un blâme de la part du directeur-général de l’OFPRA pour « propos offensants, misogynes et sexistes » tenus à plusieurs reprises à l’égard de ses collègues féminines. Le 4 février 2021, il a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet que M. C… vous demande, par la requête susvisée, d’annuler avec la sanction du 2 décembre 2020 et le relevé d’entretien du 16 septembre 2020 en ce qu’il revêt le caractère d’une décision faisant grief.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le relevé d’entretien du 16 septembre 2020 :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… a été entendu préalablement à la sanction litigieuse au cours d’un entretien qui s’est tenu le 16 septembre 2020 avec le chef de la division Europe/Moyen Orient 1, M. B… A…. Le relevé de cet entretien constitue une mesure préparatoire à la sanction infligée ne faisant pas grief et donc insusceptible de recours. Si M. C… soutient que tel n’est pas le cas puisque le compte-rendu d’entretien litigieux est assorti d’un certain nombre d’impératifs, comme un changement de bureau, une injonction à changer de comportement et une autre visant à ne plus interagir avec une collègue, ces injonctions, constitutives de mesures d’ordre intérieur, n’impliquent aucun changement d’affectation en tant que tel et n’ont pas eu pour effet de conduire à une diminution des responsabilités du requérant ou à une perte de rémunération. De telles demandes, faites par le chef de la division Europe/Moyen Orient 1, au sein de laquelle était affecté l’intéressé, n’ont été prises qu’à titre de conservatoire, dans l’intérêt du service, pour mettre fin aux difficultés relationnelles entre M. C… et ses collègues. Il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu d’entretien du 16 septembre 2020.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Il ressort des termes de la sanction litigieuse qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement puisqu’elle vise les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 et le décret du 25 octobre 1984, fait mention des différentes étapes de la procédure disciplinaire et précise que M. C… a, à plusieurs reprises, tenu à l’égard de ses collègues féminines des propos offensants, misogynes et sexistes. Ces éléments ont permis au requérant de comprendre ce qui lui était reproché et de formuler des observations utiles devant le juge. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la sanction querellée sera donc écarté comme infondé.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la procédure disciplinaire suivie à son encontre est entachée de nombreuses irrégularités. D’une part, il soutient que M. B… A… n’avait aucune autorité pour mener l’entretien du 16 septembre 2020 et lui infliger un avertissement puisqu’il n’est pas l’autorité de nomination au sens de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, c’est le directeur-général de l’OFPRA et non M. A… qui a pris à l’encontre de M. C… la sanction de blâme du 2 décembre 2020 ; de plus, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait à M. A… de mener l’entretien préalable du 16 septembre 2020 ; en tant que chef de la division Europe/Moyen-Orient 1 dans laquelle travaille le requérant, il était d’ailleurs sans doute le mieux qualifié pour mener cet entretien ; enfin, contrairement à ce qui est soutenu, aucun avertissement n’a été notifié à M. C… par M. A… à l’issue de cet entretien.
D’autre part, M. C… soutient qu’il n’a pas été mis à même d’accéder aux éléments de son dossier et notamment aux accusations portées contre lui et qui ont donné lieu à l’entretien du 16 septembre 2020. Toutefois, le requérant a été informé de la possibilité de consulter son dossier et il l’a d’ailleurs fait le 9 novembre 2020, avant que ne soit prise à son encontre la sanction de blâme querellée ; au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’OFPRA de l’informer de ce droit avant la tenue de l’entretien du 16 septembre 2020, qui n’est qu’un acte préparatoire à la sanction.
De plus, M. C… soutient que la procédure disciplinaire doit normalement débuter par l’envoi d’une lettre portant l’indication succincte des faits reprochés, l’intention de prononcer une sanction disciplinaire, la faculté pour l’agent de prendre connaissance de son dossier individuel, et la possibilité pour lui de se faire assister par le ou les conseils de son choix ; or, il fait valoir qu’aucune de ces prescriptions n’a été respectée. Toutefois, l’intéressé a eu l’occasion de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés lors de l’entretien préalable du 16 septembre 2020 et par observations écrites du 13 novembre 2020 ; au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ainsi que de la possibilité de consulter son dossier et l’a d’ailleurs fait le 9 novembre 2020, avant que ne soit prise à son encontre la sanction de blâme querellée ; de même, il a pu être assisté en cours de procédure d’un conseil en la personne de Me Fau qui a d’ailleurs rédigé les observations écrites du requérant du 13 novembre 2020 ; enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ces obligations procédurales soient antérieures à l’entretien du 16 septembre 2020.
En outre, M. C… soutient que l’entretien du 16 septembre 2020, qu’il qualifie d’interrogatoire malveillant et déloyal, a été mené de manière inquisitoriale par M. A…. Toutefois, il ressort de termes de cet entretien que M. A… s’est contenté d’interroger le requérant sur les faits qui lui avaient été rapportés en le mettant face à ses contradictions et en lui rappelant ses obligations professionnelles et déontologiques.
Enfin, si M. C… soutient que les pièces de procédure ont été introduites dans son dossier sans avoir été cotées, il ressort des éléments du dossier que ces pièces étaient bien cotées conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En troisième lieu, M. C… soutient que l’entretien du 16 septembre 2020 a donné lieu à un avertissement et à des mesures de déplacement formulées en termes impératifs et qui sont donc constitutives d’une sanction. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, aucun avertissement n’a été notifié à l’intéressé à l’issue de l’entretien du 16 septembre 2020 ; quant aux mesures de déplacement imposées au requérant par M. A…, il s’agit de mesures d’organisation interne du service, dont dispose tout chef de service, destinées à prévenir la répétition de faits dommageables à la cohésion et au bon fonctionnement du service et non des sanctions individuelles ; de telles mesures ne figurent d’ailleurs pas à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui liste les sanctions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
En quatrième lieu, M. C… soutient que la matérialité des faits de sexisme qui lui sont reprochés n’est aucunement établie ; il fait notamment valoir que le fait que l’OFPRA n’ait pas retenu à son encontre les faits évoqués lors de l’entretien du 16 sept. 2020 relatifs à ses propos dénigrants envers les demandeurs d’asile afghans démontre l’inanité des rumeurs dont il fait l’objet. S’il incombe effectivement à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. C…, et qui n’ont d’ailleurs pas été, lors de l’entretien du 16 septembre 2020 mené par M. A…, sérieusement contestés par l’intéressé qui s’est efforcé de les minimiser en les mettant sur le compte d’un humour décalé, sont établis par les nombreux témoignages concordants sur les agissements du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la sanction du 2 décembre 2020 et du rejet implicite du recours gracieux de M. C… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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