Confirmation 24 novembre 2020
Rejet 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 20/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00705 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 3 mars 2020, N° 20/00033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 novembre 2020
N° RG 20/00705 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FM5P
— BM- Arrêt n° 356
S.A.R.L. LE CHATEAU DE BUSSET / SELARL MJ DE L’ALLIER prise en la personne de Maître B A, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CHATEAU DE BUSSET
Requête en déféré contre l’ordonnance de la Troisième Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de RIOM numéro 91 du 3 mars 2020 RG 20/00033
(Jugement au fond : Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 10 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 2018005144)
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno X, Président
M. Daniel Y, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LE CHATEAU DE BUSSET
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Siba SADDEKNI, avocat au barreau de MONTLUÇON
APPELANTE et DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ
ET :
SELARL MJ DE L’ALLIER prise en la personne de Maître B A, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CHATEAU DE BUSSET,
[…]
[…]
Représentée par Maître Brigitte LIMAGNE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 octobre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et M. Y, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. X, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Par jugement rendu le 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Cusset a :
' - Constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit,
- Prononcé en conséquence la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LE CHATEAU DE BUSSET (SARL) – […],
- Fixé la date de cessation des paiements au 18/11/2018, date de la requête en résolution de plan,
- Désigné en qualité de jugé commissaire M. C D-E,
- Nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître A B -4/6, […] qui recevra tous courriers et envois postaux destinés à l’administré judiciaire ci-dessus désigné,
- Désigné la SELARL CHENIVESSE – […] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, autorise le chargé d’inventaire à se faire assister de tout sapiteur le cas échéant, et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer tous les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, sur l’ensemble des fonds présents et passés exploités par lui,
- Autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 10/03/2020 pour les besoins de la procédure uniquement,
- Invité, le cas échéant, le comité d’entreprise (à défaut, les délégués du personnel) ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du code de commerce, et à communiquer au Greffier de ce Tribunal son nom et son adresse sans délai,
- Fixé le dépôt de la liste des créances à douze mois au plus tard conformément à l’article L.624-1 du code de commerce,
- Fixé à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
- Passé les dépens en frais privilégiés de procédure.'
La Société à Responsabilité Limitée (SARL) LE CHATEAU DE BUSSET a interjeté appel par voie électronique le 18 décembre 2019.
L’affaire a été orientée à bref délai le 23 janvier 2020.
Par avis adressés aux parties le 11 février 2020, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office un incident tiré de l’absence de dépôt d’assignation de l’intimé par l’appelante dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 03 mars 2020, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel de Riom a :
-Prononcé la CADUCITE de la déclaration d’appel ;
- Rappelé que la présente ordonnance ne peut être rapportée.
Par requête déposée le 11 juin 2020, la SARL LE CHATEAU DE BUSSET a déféré l’ordonnance devant la 1re chambre civile de la cour d’appel de Riom et demande de :
— De déclarer recevable la présente requête ;
— De la déclarer bien fondée, par application de l’article 904-1 et 970 du Code de procédure civile ;
Et y faisant droit,
— D’infirmer l’ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état, en date du 3 mars 2020, et de dire prendre acte de la constitution d’avocat de l’intiméet d’envoyer l’avis de fixation de la procédure.
La SARL LE CHATEAU DE BUSSET fait valoir qu’elle a bien procédé à la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile et qu’entre temps le mandataire judiciaire avait constitué avocat.
Par conclusions déposées par voie électronique le 02 octobre 2020, Maître B A ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CHATEAU DE BUSSET, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de caducité en date du 3 mars 2020.
— Condamner la SARL LE CHÂTEAU DE BUSSET aux dépens de la procédure.
Maître B A fait valoir que l’ordonnance de caducité qui a été rendue le 03 mars 2020, se fonde expressément sur le défaut de notification de l’avis de fixation découlant de l’ordonnance du 23 janvier 2020 qui n’a pas été signifié à la SELARL MJ DE L’ALLIER.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 09 octobre 2020, la SARL LE
CHATEAU DE BUSSET a maintenu ses demandes.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence à l’ordonnance déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
La cour de cassation a rappelé que la caducité résultant de l’absence de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Civ. 2e 1er juin 2017 n° 16-18.212).
En l’espèce, la présidente de la troisième chambre civile et commerciale a, par ordonnance rendue le 23 janvier 2020, orienté l’affaire à bref délai en rappelant les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été adressé par voie électronique à la SARL LE CHATEAU DE BUSSET le 23 janvier 2020 à 09 heures 54. Le délai de 10 jours expirait le 03 février 2020.
Le 06 février 2020, la SARL LE CHATEAU DE BUSSET a fait signifier la déclaration d’appel à la SELARL MJ DE L’ALLIER, signification qui était transmise au greffe de la 3e chambre le 14 février 2020.
Maître Z s’est constitué pour la SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Maître B A le 17 février 2020 à 11 heures 06, soit postérieurement à l’expiration du délai de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Le délai ayant expiré le 03 février 2020, la signification de la déclaration d’appel est tardive, il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par la présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom le 03 mars 2020 qui a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel et de mettre à la charge de la SARL LE CHATEAU DE BUSSET les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue par la présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom le 03 mars 2020,
Condamne la Société à Responsabilité Limitée LE CHATEAU DE BUSSET aux dépens.
Le greffier Le président
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