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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mai 2021, n° 1900306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900306 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1900306 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme D. P.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Silvestre-Toussaint
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Taormina (5ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 20 avril 2021 Décision du 11 mai 2021 ___________
C
60-01-02-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier 2019, 4 mars 2020, 15 mai 2020 et 25 février 2021, Mme D. P., représentée par Me Champoussin, demande au tribunal, d’une part, de condamner la métropole Nice Côte-d’Azur ou la commune de Nice à lui verser une somme de 27 706,06 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle allègue avoir subis et, d’autre part, de mettre à la charge de tout succombant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole Nice Côte-d’Azur ou de la commune de Nice doit être engagée en raison de sa chute sur une barrière métallique le 1er juin 2018, […] à Nice ;
- elle est dès lors fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la chute en cause, à hauteur d’une somme totale de 27 706,06 euros, se décomposant comme suit :
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* au titre des dépenses de santé : 246,90 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 759,16 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 5 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
* et au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, la métropole Nice Côte-d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Lanfranchi, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et en tout état de cause à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors que les préjudices allégués n’ont pas été causés par un ouvrage dont elle est responsable ;
- la matérialité des faits allégués par la requérante n’est pas établie ;
- la requérante a commis une faute exonératoire de sa responsabilité à raison des conséquences de l’accident litigieux ;
- si sa responsabilité devait être engagée, il y aurait lieu de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation accordée à la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et en tout état de cause à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors que les préjudices allégués n’ont pas été causés par un ouvrage dont elle est propriétaire ;
- la matérialité des faits allégués par la requérante n’est pas établie ;
- la requérante a commis une faute exonératoire de sa responsabilité à raison des conséquences de l’accident litigieux ;
- si sa responsabilité devait être engagée, il y aurait lieu de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation accordée à la requérante.
2
Par ordonnance du 5 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2021 à 11 heures, en application de l’article R 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le mémoire produit par la métropole Nice Côte-d’Azur, représentée par Me Lanfranchi, enregistré le 17 mars 2021 soit postérieurement à la clôture de l’instruction ;
- l’ordonnance, en date du 29 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert le docteur X ;
- le rapport d’expertise du docteur X, enregistré le 25 novembre 2019;
- l’ordonnance en date du 9 juin 2020, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr X à la somme de 700 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 3176-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 avril 2021 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Taormina, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tossan, substituant Me Jacquemin, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2018, Mme D. P., née en […], a heurté des barrières métalliques mises en place dans le cadre du festival du livre de Nice, qui se tenait […] à Nice, entraînant un traumatisme crânien et une fracture du genou gauche. L’intéressée demande au tribunal de condamner, sur le fondement des dommages de travaux publics, la métropole Nice Côte-d’Azur ou la commune de Nice à lui verser une somme de 27 706,06 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle allègue avoir subis.
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Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la personne publique responsable :
2. La requérante entend rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte-d’Azur ou de la commune de Nice à raison des préjudices causés par les barrières métalliques mises en place lors du festival du livre de Nice. Il résulte de l’instruction que si lesdites barrières étaient la propriété de la métropole Nice Côte-d’Azur, en charge de l’entretien de la voirie sur le territoire métropolitain, elles avaient cependant été mises à disposition de la commune de Nice dans le cadre de l’organisation du festival du livre dont elle avait la charge. Par suite, la responsabilité de la commune de Nice, gardienne des ouvrages en cause, est susceptible d’être engagée. Dans ces conditions, il y a dès lors lieu de mettre hors de cause la métropole Nice Côte-d’Azur.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de Nice :
3. Les dommages entraînés par un ouvrage public ou par l’exécution de travaux publics ouvrent droit à réparation à l’égard des tiers, sans que ceux-ci aient à prouver l’existence d’une faute, ni que le gardien de l’ouvrage ou l’auteur des travaux puisse s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d’un tiers, dès lors qu’est établie l’existence d’un lien de cause à effet entre l’ouvrage ou les travaux en cause et le préjudice allégué. Par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Nice, en charge de l’ouvrage constitué par les barrières métalliques litigieuses, est susceptible d’être engagée à l’égard de la requérante, tiers par rapport à cet ouvrage, dans la mesure toutefois où les préjudices allégués seraient la conséquence directe du fonctionnement de l’ouvrage et auraient un caractère anormal et spécial.
4. Si la requérante fait valoir que des barrières métalliques mises en place dans le cadre de l’organisation du festival du livre de Nice lui seraient tombées dessus, les éléments versés au dossier ne sauraient établir la matérialité des faits. En effet, la requérante se borne à produire une seule attestation d’un membre de sa famille, dont le caractère probant n’est pas suffisant faute pour l’intéressée de produire d’autres éléments de nature à établir la matérialité des faits allégués. Par suite, en l’absence de lien de causalité établi entre les préjudices allégués et un ouvrage public, la requérante n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Nice.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée tant par la métropole Nice Côte-d’Azur que par la commune de Nice, de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les frais de l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
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7. Il y a lieu de laisser les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 700 euros par l’ordonnance en date du 9 juin 2020 de la présidente du tribunal administratif de Nice, à la charge de la requérante.
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Nice Côte-d’Azur et de la commune de Nice au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme P. est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 700 euros par l’ordonnance en date du 9 juin 2020 de la présidente du tribunal administratif de Nice, sont mis à la charge définitive de Mme P..
Article 3 : Les conclusions de la métropole Nice Côte-d’Azur et de la commune de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D. P., à la métropole Nice Côte- d’Azur, à la commune de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente, M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller, Mme Moutry, conseillère, Assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021
5
Le rapporteur,
La présidente
signé
signé
F. Y
P. ROUSSELLE
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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