Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025 sous le numéro 2502497, Mme A… B…, représentée par Me Agaev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la notification du jugement ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’autorisation de travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et de contradiction de ses motifs ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie être entrée en France en 2018 et s’y être maintenue depuis cette date ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il porte atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 ainsi que celles des articles 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025 sous le numéro 2502501, M. D…, représenté par Me Agaev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la notification du jugement ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et de contradiction de ses motifs ;
- la procédure a été conduite de façon déloyale voire abusive ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie être entré en France en 2015 et s’y être maintenu depuis cette date ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il porte atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 ainsi que des articles 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de disproportion.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante biélorusse née le 13 avril 1984 et M. C…, ressortissant ukrainien né le 7 février 1986, exposent être entrés irrégulièrement en France respectivement en 2018 et 2015. Par la requête n° 2502497, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Par la requête n° 2502501, M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502497 et n° 2502501, présentées respectivement par Mme B… et M. C…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, le moyen de Mme B… tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, doit être regardé comme dirigé contre l’arrêté du 22 août 2024 rejetant expressément sa demande, qui s’y est substitué. D’autre part, les arrêtés contestés par les requérants visent chacun les dispositions applicables à leur situation, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et font état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de Mme B… et de M. C…, sans être entachés de contradiction dans leurs motifs. Dans la mesure où, d’une part, les arrêtés attaqués n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation des intéressés et, d’autre part, ces derniers pouvaient à leur seule lecture en comprendre les motifs, ils répondent ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que l’arrêté qu’il conteste a été pris à l’issue d’une procédure abusive et déloyale, il ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire précise qui aurait été méconnue par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre. A supposer même qu’il soit soulevé, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, Mme B… n’établit pas, par les seuls éléments qu’elle produit, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits en considérant que le caractère effectif et continu de sa présence en France depuis 2018 n’est pas démontré. D’autre part, dans l’arrêté contesté du 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. C… était, selon ses propres déclarations, entré en France le 27 février 2022 et s’y maintenait continuellement depuis cette date. Si le requérant soutient qu’il est en réalité présent sur le territoire national depuis l’année 2015, il ne démontre toutefois pas, faute de produire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, s’en être prévalu auprès des services de la préfecture, et ne justifie pas davantage, en dépit des pièces médicales et des relevés de compte bancaire, qui ne permettent d’établir au mieux qu’une présence ponctuelle, résider en France de façon continue avant l’année 2022. En tout état de cause, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur de fait quant à la date exacte depuis laquelle les intéressés sont présents sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’une telle inexactitude matérielle aurait été, en toutes hypothèses, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs des décisions attaquées et ne pourrait, dès lors, être de nature à entacher celles-ci d’illégalité. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle des requérants. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… et M. C…, qui ne démontrent pas résider en France depuis 2018 et 2015 comme ils l’allèguent, sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire national, ce dernier ayant, au demeurant, indument bénéficié du dispositif exceptionnel de protection temporaire réservé aux ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022. La seule circonstance que les intéressés se sont pacsés en France et que leur fils est né sur le territoire français le 11 février 2024 ne saurait leur ouvrir un quelconque droit au séjour, alors qu’ils ne démontrent pas l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Ils ne justifient par ailleurs pas d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française, en dépit des emplois respectifs d’esthéticienne et de gardien qu’ils ont exercés entre 2022 et 2024. En outre, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leurs pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, Mme B… et M. C…, qui ne démontrent pas avoir transféré l’ensemble de leur vie privée et familiale en France, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’article 7 de cette convention stipule par ailleurs que : « 1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. / 2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride ». Le paragraphe 1 de l’article 9 de cette convention stipule également que : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant ».
Mme B… et M. C… sont tous les deux en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans l’un ou l’autre pays d’origine des parents. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’intérêt supérieur de leur enfant n’aurait pas été suffisamment pris en compte par le préfet des Alpes-Maritimes.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés contestés du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction des requérants et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à M. E… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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