Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 nov. 2025, n° 2501439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A… se disant Ervin Bushi, représenté par Me Debbache, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il serait entré dans l’espace Schengen il y a plus de trois mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé, la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle demande une substitution de base légale fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obligation de quitter le territoire et une substitution de base légale fondée sur l’article L. 612-8 du même code pour l’interdiction de retour et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… se disant Bushi a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Ervin Bushi, ressortissant albanais indiquant être né le 2 avril 1984 et déclarant être entré en France pour la dernière fois en avril 2024, demande l’annulation des décisions du 15 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Les décisions attaquées du 15 août 2024 ont été signées par M. C… B…, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d’une délégation de signature à l’effet de prendre toute décision nécessitée par l’exercice de la permanence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… se disant Bushi dont l’administration avait alors connaissance. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne résulte ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a examiné les éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de M. A… se disant Bushi doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. » Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Pour soutenir que la préfète ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… se disant Bushi fait valoir qu’il est ressortissant albanais et que la préfète ne démontre pas qu’il était présent dans l’espace Schengen depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des déclarations faites par le requérant dans le cadre de son procès-verbal d’audition du 15 août 2024 dressé dans le cadre de son placement en garde-à-vue pour des faits de recel de vol de véhicule et défaut de permis de conduire qu’il est entré en France pour la dernière fois fin avril 2024, soit depuis plus de trois mois sur une période de six mois. A supposer même que l’intéressé en soit détenteur, il résulte des dispositions précitées que la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France et M. A… se disant Bushi n’établit pas que, lors de son entrée en France, il justifiait d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, et de garanties relatives à son hébergement et à son rapatriement, ni même de ses conditions d’existence. Il ressort de ce même procès-verbal d’audition qu’il est sans domicile fixe, sans ressources, qu’il n’a pas de famille sur le territoire français et qu’il souhaite s’y maintenir pour trouver un travail. La préfète n’a, par suite, pas méconnu l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 de ce code, ni, en tout état de cause, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant Bushi résidait en France, selon ses déclarations, depuis quatre mois à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En se bornant à alléguer dans ses écritures contentieuses que son fils majeur à sa charge serait présent sur le territoire français sans fournir aucun élément probant pour corroborer ses dires, alors que dans le cadre de son audition du 15 août 2024, il avait affirmé ne pas avoir de famille en France, il ne démontre pas avoir des liens personnels stables et anciens en France. Enfin, s’il soutient que son placement en garde-à-vue n’est pas suffisant pour caractériser un comportement délictueux, il ressort toutefois du même procès-verbal d’audition du 15 août 2024 réalisé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, le 25 novembre 2021, qu’il a indiqué « avoir déjà été interpellé par les services de police et de gendarmerie » et a reconnu le 15 août 2024 être entré dans un véhicule pour le « fouiller » puis l’avoir volé et avoir conduit ce véhicule volé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des termes même de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français qu’elle a été édictée sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et non sur celui de l’article L. 612-6 du même code. En outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 15 août 2024, que le requérant a fait l’objet d’une action en flagrance pour des faits de recel de vol de véhicule léger, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et pour l’usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Il a reconnu avoir réalisé les faits lui étant reprochés et avoir été interpellé pour d’autres délits. Un tel comportement du requérant établit l’existence d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu du comportement délictueux du requérant représentant une menace pour l’ordre public et de l’absence de liens stables et anciens en France, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois, laquelle n’est pas, en l’espèce, disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit aux demandes de substitution de base légale formées par l’administration, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant vingt-quatre mois de M. A… se disant Bushi doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. A… se disant Bushi la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Bushi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Ervin Bushi et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
C. LeravatLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.