Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 19 mars 2025, n° 2216336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la société en nom collectif (SNC) Le Maître Ségur, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un immeuble sis 7-9, rue Saint Florentin à Paris (8ème arrondissement), pour un montant de 74 089 euros et d’assortir la somme déchargée des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l’État aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’au 1er janvier 2020, en raison de l’opération de travaux dont il faisait l’objet, l’immeuble dont elle est propriétaire ne pouvait être regardé comme une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen assortissant les conclusions aux fins de décharge n’est pas fondé ;
— les conclusions aux fins de versement des intérêts moratoires sont irrecevables en absence de litige né et actuel entre le comptable public et la société contribuable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2025 :
— le rapport de M. Rohmer,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Wauquier, avocat de la SNC Le Maître Ségur.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Le Maître Ségur est propriétaire d’un immeuble sis 7-9, rue Saint Florentin à Paris (8ème arrondissement), qui a fait l’objet de travaux en vue d’un changement de destination de locaux. Par la requête susvisée, elle demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de cet immeuble.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». En outre, aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que l’opération de travaux dont a fait l’objet l’immeuble de la société requérante, autorisé par un arrêté permis de construire initial du 14 avril 2017, consiste en la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments de 4 étages + mezzanine, sur 1 niveau de sous-sol, sur rue, cour et courettes, à usage d’habitation, bureau et commerce partiellement permutés, avec extension du sous-sol sous la cour pour création d’une salle polyvalente pour les bureaux, démolition de la mezzanine et de parties de murs porteurs et planchers à tous les niveaux, modification des circulations verticales, démolition de la partie de bâtiment en R+1 dans la cour basse pour reconstruction d’un R+2 avec toiture-terrasse accessible, démolition partielle des toitures en fond de parcelle pour harmonisation, création de lucarnes en remplacement de châssis versant cour, suppression de l’ascenseur dans la cour centrale et des conduits en façades sur courettes et ravalement des façades avec remplacement des menuiseries extérieures, impliquant la suppression d’une surface de 862 m² et la création d’une surface de plancher de 1 018 m². Un permis de construire modificatif délivré le 30 octobre 2017 a autorisé la société à procéder à un changement de destination de locaux d’habitation en bureau avec suppression d’un ascenseur du sous-sol au rez-de-chaussée impliquant au final la suppression d’une surface de 884 m² et la création d’une surface de plancher de 1 052 m².
5. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, d’une part, il ressort des photographies datées du 3 décembre 2019 et celles annexées au procès-verbal d’huissier du 3 janvier 2020 que, concernant les travaux ayant eu lieu à l’intérieur du bâtiment, plusieurs pièces disposent de murs, de plafonds et de planchers et sont, pour les pièces visibles, isolées de l’extérieur. En outre, les murs de la structure de l’immeuble sont conservés, la façade extérieure donnant sur la rue étant intacte. D’autre part, s’agissant de l’extérieur du bâtiment, s’il ressort de photographies datées du 3 décembre 2019, confirmées par le procès-verbal d’huissier du 3 janvier 2020, qu’une partie de la façade est recouverte d’échafaudages, cette seule circonstance, qui n’est pas précisément étayée notamment concernant la taille de cette partie par rapport à l’ensemble de la façade de l’immeuble, ne saurait faire regarder celui-ci comme étant rendu impropre, dans son ensemble, à toute utilisation. Par ailleurs, si la société se fonde sur la circonstance, établie par des photographies du 7 janvier 2020, confirmées par le procès-verbal d’huissier, que les bâtiments côté cour intérieure sont ouverts, les différents étages n’étant pas reliés et la toiture non réalisée, aucune précision n’est apportée quant à la surface concernée de l’immeuble par rapport à la superficie totale de celui-ci et, en tout état de cause, la circonstance qu’une partie de l’immeuble soit ouverte sur l’extérieur ne saurait faire regarder celui-ci comme impropre, dans son ensemble, à toute utilisation. De même, ni la circonstance que l’opération décrite au point 4 implique des travaux de curetage et de désamiantage, pour importants que soient ceux-ci, ni le fait que l’immeuble n’était relié ni à l’eau, ni à l’électricité et que les ascenseurs et escaliers étaient non utilisables ou inexistants durant l’opération, ne sont de nature à faire regarder l’immeuble comme ayant été rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation au 1er janvier 2020. Par suite, il résulte de l’instruction, et sans que puissent être utilement retenues les photographies annexées aux procès-verbaux d’huissier des 23 juin 2020 et 2 février 2021, compte tenu de leur date, que l’immeuble ne saurait être regardé comme ayant été rendu impropre à toute utilisation au 1er janvier 2020 et ayant à cette date perdu la qualité de propriété bâtie au sens de l’article 1380.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la société Le Maître Ségur n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été assujettie à raison du bien en cause à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
7. Les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de décharge, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à ce que l’État soit condamné aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Le Maître Ségur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Le Maître Ségur et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
C. GAONACH-NEE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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