Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2602363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision de la préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la complétude de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
A l’appui de sa requête, Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 24 juin 2019 avec ses deux enfants mineurs, est parfaitement intégrée dans la société française et a entendu régulariser sa situation en déposant le 29 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 août 2024 qui a été classée sans suite le 27 juin 2025 en l’invitant à déposer une nouvelle demande, ce qu’elle a fait le 1er juillet 2025. Pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous afin d’enregistrement de cette demande et la remise d’un récépissé, elle soutient qu’elle « peut être interpellée à tout moment et il peut lui être reproché un défaut de régularisation de sa situation administrative, ce qui met en péril sa présence même sur le territoire français, alors même qu’elle justifie de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français, ainsi que développé ci-avant. / En outre, elle n’est pas en mesure de travailler, alors même qu’elle est mère de deux enfants mineurs à sa charge, qui sont tous deux scolarisés en France depuis six ans. / En effet, faute de récépissé l’autorisant à travailler, [elle] est bloquée dans toutes ses démarches professionnelles. / Or [elle] justifie avoir des charges en particulier concernant la cantine et le périscolaire des enfants, que faute de pouvoir travailler, elle ne peut plus payer. Elle produit les avis de sommes à payer et les relances adressées par le Trésor public en ce sens depuis fin 2022 ». Contrairement ce qu’elle soutient, ces seuls éléments n’attestent pas « d’un préjudice grave et imminent » suffisant pour regarder comme remplie la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, laquelle n’est pas présumée dans son cas.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Cessation d'activité ·
- Terme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Évacuation des déchets ·
- Consignation ·
- Mise en demeure ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Ancien combattant ·
- Notation ·
- Poste ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Compte
- Grande vitesse ·
- Contrat de partenariat ·
- Ligne ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Train ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Etablissement public ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Or ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- République de guinée ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambassadeur ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Union des comores ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Décret ·
- Demande ·
- Légalité externe
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Avis du conseil ·
- Procédure disciplinaire ·
- Avis ·
- Fait ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.