Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2519010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. F… B…, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle l’ambassadeur de France aux Comores a rejeté sa demande de passeport français pour son fils E… B… ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France aux Comores, à titre principal, de lui délivrer un passeport français pour son fils E… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de passeport français dans un délai de trois semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 et notamment de son article 4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté, auprès de l’ambassade de France en Union des Comores, une demande de passeport français pour son fils E… B… né le 18 mai 2015 à Ouani en Union des Comores. Par décision du 23 avril 2025, l’ambassadeur de France aux Comores a rejeté cette demande au motif que l’acte de naissance de l’enfant ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il n’est pas conforme aux articles 99 et 100 du code de la famille comorien. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, Mme C… D…, signataire de la décision du 28 octobre 2024, a reçu délégation de signature, par décision du 9 septembre 2024, à l’effet de signer au nom de l’ambassadeur de France aux Comores tous actes et décisions en matière de demandes de passeports. Par suite, Mme D… était compétente pour signer la décision du 23 avril 2025 au nom de l’ambassadeur de France aux Comores. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision est manifestement infondé.
En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005, « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». L’article 18 du code civil dispose : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. »
Si le requérant soutient que la décision attaquée est contraire aux dispositions précitées, il ne conteste pas que l’acte de naissance présenté pour justifier de la nationalité du jeune E… B…, qui porte d’ailleurs le nom de son père, mentionne le nom de ce dernier, en méconnaissance des articles 99 et 100 du code de la famille comorien auxquels il convient de se se référer en application de l’article 311-14 du code civil . Dans ces conditions, M. B… n’assortit manifestement pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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