Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2523158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, enregistrée le 5 août 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 8 juillet 2025, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a été informée des décisions attaquées le 30 juin 2025 compte tenu, d’une part, de l’impossibilité de déclarer son changement d’adresse à la préfecture de Seine-et-Marne, d’autre part, de l’absence de preuve de la notification régulière du pli contenant l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié le 3 avril 2025 à l’adresse connue de l’administration, l’intéressée n’ayant pas signalé son changement d’adresse en méconnaissance de l’article R. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, il n’était pas tenu d’examiner la situation de l’intéressée au regard de son droit de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- si le moyen devait être soulevé, il n’était pas tenu de préciser les raisons pour lesquels il n’exerçait pas son pouvoir de régularisation ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante chinoise née le 6 mai 1993, est entrée en France le 9 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 22 juillet 2023, elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire, en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 9 juillet 2024 au 8 juillet 2025. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne, informé de la rupture de la communauté de vie par l’époux de Mme B…, lui a retiré sa carte de séjour temporaire et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-23 de ce code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 mars 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée au dernier domicile déclaré par Mme B…. Il ressort de l’avis de réception versé au dossier par l’administration que le pli a été « présenté / avisé » le 3 avril 2025 à cette adresse, avant d’être retourné à la préfecture de Seine-et-Marne le 25 avril 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La requérante soutient que cette notification à son ancien domicile n’a pas pu faire courir le délai de recours contentieux dès lors que le préfet de Seine-et-Marne était informé qu’elle avait quitté le domicile conjugal depuis le 15 octobre 2024. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification de l’arrêté attaqué dès lors qu’il est constant que Mme B… n’a pas informé les services du préfet de Seine-et-Marne de son changement d’adresse. En outre, si elle soutient qu’elle n’a pas pu procéder à cette information en raison d’un « bug informatique » de la plateforme « ANEF », elle n’en justifie pas par les seules pièces qu’elle verse au dossier. De même, la circonstance que le site de la préfecture de Seine-et-Marne indique que les titulaires d’une carte de séjour temporaire résidant dans les arrondissements de Melun, Provins et Fontainebleau ne sont pas contraints de faire procéder à la modification de leur titre de séjour en cas de changement d’adresse est sans incidence sur le fait que l’intéressée n’a pas informé l’administration du transfert de sa résidence à Paris et qu’elle n’a pas non plus entrepris des démarches auprès du service postal pour que son courrier lui soit réadressé à sa nouvelle adresse. Enfin, contrairement à ce que la requérante fait valoir, aucun texte n’imposait au préfet de Seine-et-Marne de lui notifier l’arrêté attaqué par l’intermédiaire de la plateforme « ANEF ». Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 28 mars 2025 doit être regardé comme ayant été valablement notifié le jour de la présentation du pli à la seule adresse connue de l’administration, soit le 3 avril 2025. Par suite, à la date d’introduction de la requête le 8 juillet 2025, le délai de recours de trente jours était expiré. Il en résulte que la requête de Mme B… est tardive et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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