Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 2406391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et
24 décembre 2024 sous le n° 2406391, M. B D, représenté par Me Rocha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé dans l’attente du dépôt de sa demande de titre de séjour en sa qualité de victime de traite conformément aux dispositions des articles L.425-1 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas relevé qu’il était victime de traite des êtres humains et qu’il exerçait un emploi en tension ;
— elle méconnait les articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de retour est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH) ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et
24 décembre 2024 sous le n° 2406393, Mme F, représentée par Me Rocha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé dans l’attente du dépôt de sa demande de titre de séjour en sa qualité de victime de traite conformément aux dispositions des articles L.425-1 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas relevé qu’elle était victime de traite des êtres humains et qu’elle exerçait un emploi en tension ;
— elle méconnait les articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de retour est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH) ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le droit à être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E, ressortissants brésiliens nés respectivement en décembre 1990 et décembre 1994 sont entrés sur le territoire français le
19 novembre 2021 et y sont restés sans rechercher à régulariser leur situation. Ils ont travaillé de novembre 2021 jusqu’en septembre 2024 pour les sociétés PRESTA BREIZH puis GO INTERIM ou RS PRESTATION à l’aide de fausses cartes d’identité portugaises. Le 10 octobre 2024, ils ont fait l’objet d’une audition dans le cadre d’une enquête pour détention et usage de faux documents administratifs. Le même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à leur encontre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, assortis d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an. Par les requêtes, enregistrées sous les nos 24026391 et 2406393, qu’il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D et Mme E demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer les décisions telles que celles comprises dans les arrêtés attaqués, en cas d’absence de la cheffe de ce bureau. Or il n’est pas établi que cette dernière n’ait pas été absente à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
4. Les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Leur motivation atteste, en outre, de ce que l’autorité préfectorale, qui mentionne que M. D et Mme E justifient être entrés en France le 19 novembre 2021 et déclarent être sans enfant à charge, qu’ils se
sont maintenus en France au-delà des trois mois autorisés sans motif légitime et sans effectuer de démarche en préfecture dans le but de solliciter un titre de séjour, qu’ils déclarent chacun avoir environ 27 bulletins de salaire, mais qu’en travaillant ainsi sans autorisation préalable, ils ont méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail, que tous deux se trouvent en situation irrégulière et font l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu’ils ne justifient pas avoir de membre de leur famille en France alors qu’ils ne démontrent pas être dépourvus de liens familiaux dans leur pays d’origine, qu’ils ne démontrent pas être actuellement, personnellement et directement exposés à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme susvisée en cas de retour dans leur pays d’origine et qu’il a été a procédé à la vérification du droit au séjour des intéressés avant d’édicter à leur encontre une mesure d’éloignement, et ce en tenant notamment compte des critères mentionnés par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même qu’elles ne mentionnent pas que les requérants exerçaient un métier en tension, ni qu’ils étaient victimes de traite des êtres humains, dès lors que les autorités n’avaient pas de motifs raisonnables de le supposer comme exposé au point 7 ci-après, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 225-4-1 du code pénal dispose que : " La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de
150 000 euros d’amende « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. « . Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : » Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en
confiance et d’assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale. « . Enfin, aux termes de l’article R. 425-2 du même code : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l’article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. ".
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les services de police sont chargés d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
7. M. D et Mme E soutiennent que les services de police auraient dû les informer de leurs droits en application de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors qu’ils ont été spécifiquement interrogés sur les conditions de leur venue en France et sur leur situation, lors de leur audition par les services de police le 10 octobre 2024, ils ont déclaré être arrivés en France par leurs propres moyens, après avoir pris contact sur Facebook avec la société PRESTA BREIZH, suivant les conseils de connaissances, mais n’ont absolument pas indiqué être victimes d’un réseau de traite d’êtres humains. Ils n’ont par ailleurs communiqué aux services de police aucun autre élément pouvant laisser suspecter qu’ils pourraient être victimes d’un tel réseau ou d’une quelconque contrainte dans leur travail. Dès lors, les autorités n’avaient pas de motifs raisonnables de considérer que M. D et
Mme E pouvaient être victimes d’un réseau de traite d’êtres humains et n’étaient donc pas tenues de leur transmettre les informations prévues à l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. M. D et Mme E sont entrés en novembre 2021 sur le territoire français, où ils ne justifient pas des attaches alléguées par la seule production d’attestations et de documents d’identité de personnes qu’ils présentent comme des proches. Leur activité professionnelle est en outre récente, et ils ne justifient pas d’une particulière insertion sociale ou professionnelle par les seuls documents qu’ils produisent, alors qu’il ressort des termes des arrêtés
attaqués qu’ils n’ont travaillé qu’à l’aide de fausses cartes d’identité portugaises et qu’ils ont été auditionnés par les services de police pour les faits de détention de faux et usage de faux documents administratifs. Au demeurant, il est constant que les requérants n’ont présentés aucune demande
de titre de séjour, si bien que la présentation d’une promesse d’embauche, postérieurement à l’édiction des décisions attaquées n’a pas d’incidence sur le droit au séjour des intéressés. Enfin, les requérants sont sans charge de famille en France et ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où résident notamment les enfants de M. D. Par suite, M. D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Les moyens doivent donc être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet
d’Ille-et-Vilaine les a obligés à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé leur pays de destination.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. De même, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet
d’Ille-et-Vilaine a fixé leur pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois
justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () « . En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait interdiction à M. D et Mme E de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionnent les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et attestent de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
18. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français
et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, M. D et
Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions leur interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
19. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle des intéressés telle qu’elle a été exposée aux point 1, 4 et 9 du présent jugement, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit à M. D et Mme E de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D et Mme E doit être écarté.
21. En cinquième lieu, si M. D et Mme E soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont été entendus, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, par la police aux frontières le 10 octobre 2024 sur leur situation administrative et
sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Ainsi, les intéressés ont été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, leur point de vue sur les mesures envisagées à leur encontre avant qu’elles n’interviennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne précité doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes du § 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement () ».
23. M. D et Mme E soutiennent que les interdictions de retour sur le territoire dont ils ont fait l’objet méconnaissent les stipulations précitées en ce qu’elles les empêcheraient de porter plainte contre les auteurs de traite d’êtres humains dont ils auraient été victimes. Toutefois, depuis quatre ans qu’ils sont en France et qu’ils allèguent subir ce traitement, ils n’ont jamais montré la volonté de déposer une telle plainte. Ainsi, et alors, qu’au surplus ils pourraient se faire représenter par un avocat, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu leur droit à un procès équitable tel que garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme E ne
sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme E
ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 10 octobre 2024 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine les a obligés à quitter le territoire français, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
27. Il n’y a pas lieu à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme F et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2406391, 2406393
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