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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2505393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2025 et le 6 juin 2025, M. D C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial à titre provisoire dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Cans, pour M. D C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. En l’espèce, si la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Grenoble a établi, le 24 janvier 2024, une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial du requérant qui mentionnait qu’à défaut de décision expresse dans un délai de six mois, la demande de regroupement familial serait considérée comme rejetée et que, dans cette hypothèse, l’intéressé disposerait d’un délai de deux mois pour la contester, la préfète de l’Isère ne justifie pas de la date de notification de ce document au requérant. Ainsi, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir à l’encontre de M. D C, lequel ne peut, en outre, pas être regardé comme ayant été clairement informé des conditions de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ait eu connaissance de la décision attaquée plus d’un an avant l’introduction de sa requête en annulation le 25 mars 2025.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, le requérant, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 juin 2034 et bénéficiaire de la protection subsidiaire, a épousé une compatriote le 17 janvier 2020 et fait valoir sans aucune contestation sur ce point que ce mariage a été célébré par procuration, possibilité offerte par le droit soudanais. Il a déposé une demande de regroupement familial dont il a été accusé réception le 24 janvier 2024. Eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction menée et de l’atteinte à la vie privée et familiale qui résulte de ce temps d’instruction et alors que la situation politique au Soudan crée de nombreuses inquiétudes au couple, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’il remplit les conditions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial à M. D C au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. D C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. D C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. D C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à M. D C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505393
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