Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2512717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512717 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 28 mai 2025, M. B… C… a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2308371 rendu le 28 mars 2024.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère qui indique qu’elle a décidé d’octroyer un titre de séjour valable un an au requérant.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, en exécution du jugement du 28 mars 2024, de lui verser la somme de 1 500 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que la somme mise à la charge de l’Etat par le jugement du 28 mars 2024 ne lui a pas été versée.
Vu :
- le jugement n° 2308371 rendu le 28 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Rizzato, présidente-rapporteure et les observations de Me Bouchair, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution de la mesure d’injonction :
1. Par un jugement n° 2308371 rendu le 28 mars 2024, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… un certificat de résidence d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par une ordonnance du 3 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré au requérant un certificat de résidence valable du 16 janvier 2026 au 15 janvier 2027. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de l’article 2 du dispositif de son jugement du 28 mars 2024.
Sur la demande de paiement des frais de justice mis à la charge de l’Etat dans l’instance n° 2308371 :
5. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / « Art. 1er (…) I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’État au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. À défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (…) ».
6. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions d’un requérant tendant à ce qu’il soit enjoint de verser cette somme à son conseil, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
7. Il n’est pas justifié, dans le cadre de la présente requête, de ce que le comptable assignataire aurait été sollicité dans les conditions prévues par le I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative et aurait refusé de procéder au paiement du principal et des intérêts selon les modalités qui viennent d’être exposées au point 5. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu en l’état de prendre des mesures pour assurer l’entière exécution de l’article 3 du jugement n° 2308371 rendu le 28 mars 2024.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de l’article 2 du dispositif du jugement du 28 mars 2024.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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