Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2504119
TA Montpellier
Rejet 23 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi les moyens tirés du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car le requérant n'a pas établi de liens d'une particulière intensité avec la France.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus

    La cour a constaté que le préfet a clairement exposé les circonstances justifiant le refus, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de fait et manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas présenté les documents nécessaires pour justifier un délai de départ volontaire, confirmant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a confirmé que le préfet a suffisamment motivé sa décision, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-6

    La cour a jugé que le préfet a pris sa décision sans méconnaître les dispositions légales, car le requérant n'a pas établi de circonstances humanitaires justifiant l'absence d'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2504119
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504119
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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