Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2504119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Aude de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet pour la durée de l’interdiction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’existence de circonstances humanitaires, et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Fournel, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 novembre 1985, a été interpellé par les services de police le 13 mai 2025. N’ayant pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et séjourner en France, conformément aux articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été placé en retenue administrative. Le 13 mai 2025, le préfet de l’Aude a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet de l’Aude a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si le requérant soutient qu’il vit en France depuis 2021, et qu’il est en concubinage avec une ressortissante française depuis le 3 février 2023, il ne produit aucune pièce probante à l’appui de cette allégation, et il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence de sa sœur et de ses neveux sur le territoire national, il ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, où il a vécu une part substantielle de son existence, au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Il n’établit pas avoir noué de liens d’une particulière intensité avec la France, et qu’il y résiderait de manière habituelle et continue depuis son arrivée en situation irrégulière, ou qu’il aurait entrepris des démarches afin de régulariser sa situation. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de l’Aude a pris l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. D’une part, pour refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aude a clairement exposé les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. D’autre part, M. A… n’a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et séjourner en France, et n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour, ni disposer de garanties de représentation suffisantes, et s’il se prévaut du contrat de location de sa concubine, il ne figure pas sur ce document. Le préfet de l’Aude n’a donc pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire et en estimant qu’il existait un risque que M. A… se soustrait à la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». D’autre part, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. D’autre part, si le requérant produit un certificat de consultation de cardiologie faisant état d’un souffle cardiaque, et divers examens médicaux complémentaires, il ne souffre d’aucun problème de santé de nature à caractériser l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la présence sur le territoire français de l’intéressé est récente, et qu’il n’établit pas y avoir noué de liens d’une particulière intensité. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Aude a pris la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
La greffière,
E. Tournier
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