Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 8 déc. 2022, n° 2007050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2007050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 septembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n° 2007050, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 13 mars 2020 par lequel le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Asnières-sur-Seine a mis à sa charge le reversement d’une somme de 2 850,37 euros au titre d’indus de rémunération ;
2°) à titre principal, de la décharger totalement de l’obligation de payer la somme réclamée, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la créance par compensation avec les préjudices occasionnés par les fautes du CCAS ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Asnières-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recettes litigieux est irrégulier en la forme : il a été pris par une autorité incompétente, la délégation dont elle bénéficie étant insuffisamment précise ; il ne comporte pas la signature de son auteur ; il est insuffisamment motivé faute de comporter les bases et les éléments de calcul et de liquidation sur lesquels il se fonde ;
— il est fondé sur une créance inexistante et dépourvue de base légale en l’absence de tout indu de rémunération : les primes et indemnités dont il est demandé le remboursement font partie de sa rémunération et n’ont donc pas été irrégulièrement versées ;
— la commune a commis des fautes qui justifient la réduction du titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2021 et 12 septembre 2022, le CCAS d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 18 août 2020 sous le n° 2008019, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 mars 2020 par lequel le président du CCAS d’Asnières-sur-Seine l’a révoquée ;
2°) d’enjoindre au CCAS d’Asnières-sur-Seine de la réintégrer sur son poste ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce que le CCAS n’a pas justifié sa décision au regard de la proposition de sanction moins sévère retenue par le conseil de discipline ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ayant méconnu ses droits de la défense : le CCAS a refusé de lui communiquer certains documents essentiels à sa défense ; l’accès tardif à sa messagerie électronique l’a empêchée de présenter utilement ses propres pièces devant le conseil de discipline et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter sa défense avant la notification de la sanction ; des pièces ont été produites par le CCAS devant le conseil de discipline, qui les a retenues, sans lui avoir été préalablement communiquées ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les erreurs et les négligences professionnelles qui lui sont reprochées relèvent de l’insuffisance professionnelle ;
— elle n’a pas commis de faute justifiant une sanction disciplinaire ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le CCAS d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Son second mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, n’a pas été communiqué.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12 heures.
III. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020 sous le n° 2010974, et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 juin 2020 par laquelle le président du CCAS d’Asnières-sur-Seine a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, ensemble sa décision expresse de refus du 10 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au CCAS d’Asnières-sur-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Asnières-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a été enregistrée avant la notification d’une décision expresse de rejet, à laquelle les dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative conditionnent l’opposabilité du délai de recours ;
— la décision implicite a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de la commission de réforme ;
— sa pathologie est imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 8 novembre 2022, le CCAS d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car déposée après l’expiration du délai de recours, le 10 octobre 2020 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-77 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sitbon, conseiller ;
— les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ;
— et les observations de M. A pour le CCAS d’Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale, a été recrutée le 3 septembre 2018 par le CCAS d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pour occuper un poste de responsable des ressources humaines. Par un arrêté du 30 septembre 2019, elle a été suspendue à titre conservatoire à la suite d’irrégularités et d’incohérences constatées dans sa rémunération. Par un arrêté du 31 mars 2020, le président du CCAS d’Asnières-sur-Seine lui a infligé la sanction de révocation. Par une ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de la révocation pour défaut de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par un courrier enregistré le 11 septembre 2020, Mme B a confirmé le maintien de sa requête. Parallèlement, un titre de recettes du 13 mars 2020 lui a été adressé pour le recouvrement d’indus de rémunération à hauteur de 2 850,37 euros. Le 14 avril 2020, Mme B a demandé au CCAS de reconnaître l’imputabilité au service d’une pathologie dépressive, demande que ce dernier a implicitement puis expressément rejetée le 10 mai 2021. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la sanction de révocation et des décisions de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, ainsi que l’annulation du titre de recettes et la décharge subséquente de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2007050, 2008019 et 2010974 présentées par Mme B sont relatives à la carrière d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions d’opposition à exécution :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». L’article D. 1617-23 de ce code dispose que : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ».
4. D’une part, par un arrêté n°197 du 12 août 2015, le président du CCAS d’Asnières-sur-Seine a donné délégation à Mme Rita Chriqui-Mengeot, vice-présidente, pour l’ordonnancement des dépenses et des recettes du CCAS. La circonstance que l’acte de délégation n’en précise pas la nature est sans incidence sur la compétence de cette autorité pour signer le titre. D’autre part, le bordereau du titre atteste de la signature électronique de son auteur, dans le respect des dispositions citées au point 3. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire du titre litigieux et du défaut de signature manquent en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ces bases de liquidation peuvent être indiquées par référence à un document joint à l’état exécutoire.
6. Le tableau annexé au titre litigieux mentionne très précisément les fondements de la créance et les bases de la liquidation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre exécutoire doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence de la créance :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () au présent décret. ». Selon le 11 du tableau 1 de l’annexe à ce décret : « Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée – 25 points ».
8. Si Mme B soutient qu’elle avait droit à la perception de 25 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) en sa qualité de responsable des ressources humaines au sein du CCAS d’Asnières-sur-Seine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle exerçait des fonctions d’encadrement. Elle ne remplissait donc pas la condition d’encadrement prévue par les dispositions précitées, pour l’attribution de la NBI. Le CCAS est donc fondé à répéter intégralement cette prime.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire () ».
10. Si Mme B affaire qu’elle pouvait légalement bénéficier de la moitié d’une prime du 13ème mois, d’un complément indemnitaire annuel de 350 euros et d’une prime de mérite et de présentéisme sans proratisation, elle ne peut utilement se prévaloir du silence ou de l’imprécision des délibérations instituant le régime indemnitaire des agents du CCAS, dès lors que les dispositions législatives précitées conditionnent le versement de ces indemnités au service fait. Dans ces conditions, l’intéressée, qui a pris son poste le 1er septembre 2018, ne pouvait donc bénéficier que de primes proratisées pour l’année 2018, correspondant à la durée effective de ses fonctions au sein du CCAS. Ce dernier est donc fondé à recouvrer les trop-perçus liés à l’absence de proratisation de ces primes.
11. En troisième lieu, pour contester le recouvrement d’une part de l’indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée, Mme B se borne à soutenir, au demeurant sans l’établir, qu’elle ne disposait pas des droits d’accès au logiciel de gestion pour « forcer » le montant de cette indemnité et que cette indemnité avait été calculée d’office par le logiciel au regard de sa rémunération indiciaire sur son précédent poste. Elle ne conteste donc pas l’existence de cet indu de rémunération que le CCAS est, dès lors, fondé à recouvrer. Par suite, le moyen tiré de l’inexistence de la créance ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les fautes imputées au CCAS :
12. En premier lieu, la requérante n’établit pas que sa hiérarchie l’aurait autorisée à percevoir les indus litigieux et qu’elle aurait donc commis une faute à cet égard.
13. En deuxième lieu, le silence des délibérations sur la proratisation des primes ne suffit pas à les entacher d’une illégalité fautive dans la mesure où les dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 l’imposent.
14. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’un acte de poursuite lui a été notifié le 19 janvier 2021, en méconnaissance de l’effet suspensif de l’opposition à exécution, cette circonstance est dépourvue de tout lien de causalité avec le maintien des avantages indus et ne permet donc pas la réduction du montant du titre par compensation avec le préjudice que cette faute alléguée lui aurait causée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fins d’annulation du titre exécutoire et de décharge ou de réduction de l’obligation de payer la somme réclamée doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
En ce qui concerne la légalité de la sanction de révocation :
16. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui « infligent une sanction » doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
17. Si le président du CCAS a décidé de s’écarter de la proposition de sanction du conseil de discipline, il le justifie, d’une part, par les « incohérences et erreurs commises par l’agent » qui démontreraient que « Mme B n’a pas su mener à bien ses missions ni gérer les responsabilités qui lui incombaient, se refusant à alerter sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines de la Ville afin de masquer ses insuffisances professionnelles », et, d’autre part, par le fait que « Mme B a manqué en toute connaissance de cause et de façon délibérée à son devoir de probité en détournant sciemment et, au plus tôt après son intégration dans les effectifs, des fonds publics, et que ses fausses déclarations sur son temps de travail effectif sont constitutives sur le plan pénal de l’infraction de faux en écriture privée et usage de faux ». Dans ces conditions, la décision par laquelle le président du CCAS s’est écarté de l’avis du conseil de discipline en révoquant l’intéressée comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et doit, dès lors, être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée à le droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. ». Selon l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « () L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. () ». L’article 6 de ce décret dispose que : « () Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ». Son article 9 prévoit que : " () Les parties ou le cas échéant leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ".
19. D’une part, Mme B se prévaut de ce que les arrêtés et tableaux d’attribution, entre 2014 et 2019 de la prime d’assiduité, de la prime complémentaire de 350 euros et de la prime du 13ème mois, les états de paie mensuels du CCAS entre septembre 2018 et février 2019, les informations sur la carrière d’un agent du service et les informations sur l’état de santé d’un autre agent ne lui ont pas été communiqués. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative ait entendu fonder sa sanction sur ces pièces, qui ne font, en outre, pas partie du dossier administratif de Mme B ou de son dossier disciplinaire. Dans ces conditions, ces pièces ne font pas partie de celles dont elle pouvait demander la communication en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitées. Par suite, le refus de communication qui lui a été opposé, serait-ce en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
20. D’autre part, si Mme B établit que plusieurs courriels ont été transmis au conseil de discipline le jour même de la séance, le 5 février 2020, sans lui avoir préalablement été communiquées, elle ne produit pas ces pièces, dont elle a pourtant reçu ultérieurement communication, et le CCAS en défense ne les produit pas davantage en défense. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents auraient fait état d’éléments nouveaux de nature à vicier la procédure suivie devant le conseil de discipline. En tout état de cause, Mme B, qui ne démontre pas que le conseil de discipline s’est fondé sur ces pièces, n’a été privée d’aucune garantie.
21. Enfin, si les dispositions citées au point 18 et le principe général des droits de la défense confèrent à l’agent visé par une procédure disciplinaire un droit à présenter ses observations sur la mesure envisagée, aucun texte ni principe n’oblige l’autorité administrative à réactiver les accès informatiques d’un agent suspendu pour qu’il puisse préparer sa défense. En tout état de cause, le conseil de discipline a pu prendre en compte les observations écrites et orales de Mme B et ses accès ont été rétablis le 24 février 2020, plus d’un mois avant l’édiction de la sanction, soit dans un délai suffisant pour lui permettre de déposer de nouvelles observations devant l’autorité hiérarchique, ce qu’elle n’a, au demeurant, pas fait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office ; la révocation. () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité de ces fautes.
23. D’une part, la révocation de Mme B est fondée sur des faits d’octroi frauduleux d’indus de rémunération, de déclaration irrégulière d’heures supplémentaires et de négligences professionnelles.
24. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 à 11 du présent jugement, les indus de rémunération sont établis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’avait pas été autorisée à percevoir la NBI et qu’elle ne pouvait ignorer, eu égard à son expérience professionnelle et à ses fonctions, qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette indemnité ni que la condition de service fait s’attachant à la rémunération des fonctionnaires imposait la proratisation des primes. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle était, au demeurant, informée de cette proratisation qu’elle a appliqué à d’autres agents du CCAS en se réservant un traitement préférentiel. De plus, Mme B ne démontre pas, par ses seules allégations, ne pas avoir intentionnellement forcé le montant de son indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée alors que ses bulletins de salaires font apparaître un montant supérieur à celui qu’elle pouvait légalement percevoir. Enfin, l’intéressée a déclaré irrégulièrement des heures supplémentaires, qu’elles n’avaient pour partie même pas effectuées, en sachant pertinemment que son régime indemnitaire d’attachée territoriale interdisait la récupération d’heures supplémentaires. Dans ces conditions, l’intention frauduleuse de la requérante est établie.
25. D’autre part, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
26. Les faits de perception frauduleuse de compléments de rémunération et de déclaration irrégulière d’heures supplémentaires, qui sont établis, constituent de graves manquements aux obligations de probité et d’intégrité de Mme B, ont rompu la relation de confiance avec l’employeur et ont fait l’objet d’un signalement pour détournement de fonds publics au procureur de la République. Dès lors, eu égard à l’expérience professionnelle de la requérante et à son niveau de responsabilités, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fins d’annulation de cette sanction doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction.
En ce qui concerne le refus de reconnaître la maladie de Mme B imputable au service :
28. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
29. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 5 août 2020, le maire d’Asnières-sur-Seine a donné délégation à M. E D, directeur des ressources humaines du CCAS, à l’effet de signer les « actes administratifs concernant les ressources humaines et le personnel communal, y compris celui du centre communal d’action sociale et notamment () les actes liés à la maladie ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
30. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a été saisie de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme B et a rendu un avis défavorable le 1er février 2021. Manque donc également en fait le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de réforme.
31. En quatrième lieu, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée applicable au litige : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants-droits établissent qu’elle est essentiellement et directement causées par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
32. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
33. Mme B soutient souffrir d’une pathologie dépressive, diagnostiquée par son médecin traitant le 1er octobre 2019. Si elle prétend que l’entretien du 30 septembre 2019 au cours duquel la vice-présidente du CCAS lui a remis son arrêté de suspension s’est tenue dans des conditions vexatoires et qu’elle n’a pas été informée des griefs qui lui étaient reprochées, elle ne l’établit pas. En outre, il est constant que la prédécesseure de Mme B assumait les fonctions de responsable des ressources humaines sous couvert d’un temps partiel à 80 % et que la gestion de la paie des agents du CCAS a été reprise, depuis le départ de l’intéressée, par un agent de la commune qui a également à sa charge la gestion des agents de la direction de la santé, du remboursement des transports de tous les agents de la ville et celle des titres de recettes pour la commune et le CCAS. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’entretien du 30 septembre 2019 et sa charge de travail excessive sont à l’origine de l’altération de son état de santé.
34. En revanche, il ressort des courriels produits par la requérante à la suite du dépôt anonyme, le 18 mars 2019, d’un document recensant les coûts nominatifs de la masse salariale du CCAS dans les bureaux de certains agents, que sa hiérarchie s’inquiète « d’actes répétées de malveillance » « de plus en plus graves et violents », pour lesquels l’intéressée affirmait craindre « pour la santé et la sécurité des personnes » et demandait l’intervention d’un psychologue du travail. L’environnement de travail délétère dont Mme B fait état sans être sérieusement contredite par le CCAS en défense, est de nature à favoriser le développement d’une pathologie dépressive.
35. Toutefois, les graves manquements reprochés à la requérante, qui sont établis et qui pouvaient légalement justifier sa révocation, sont de nature à détacher du service sa maladie, qui n’a d’ailleurs été diagnostiquée que postérieurement à sa suspension. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du CCAS d’Asnières-sur-Seine aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître la pathologie de Mme B imputable au service doit être écarté.
36. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction qui leur sont accessoires.
Sur les frais du litige :
37. Le CCAS d’Asnières-sur-Seine n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes n°s 2007050, 2008019 et 2010974 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du centre communal d’action sociale d’Asnières-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme F et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Sitbon
La présidente,
Signé
C. Oriol La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2007050 – 2008019 – 2010974
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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