Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2503430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2025 et 12 mars 2026, M. A… Le, représenté par Me Coulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’ordonner la suspension de son exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la garde à vue dont il a fait l’objet n’a été suivie d’aucune poursuite pénale et qu’il est domicilié à une adresse stable ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés, et il sollicite une substitution de motifs tirée de ce que l’absence de délai de départ volontaire est justifiée par la circonstance que le requérant ne puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux.
Par une ordonnance du 26 février 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. Le, né le 26 juin 1987, de nationalité vietnamienne, déclare être entré en France depuis 4 ans. Par un arrêté en date du 22 août 2025, dont le requérant demande au Tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français au motif qu’il ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et ce, sans délai au motif qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 22 août 2025, qui cite les dispositions nationales et internationales fondant les décisions attaquées, expose, d’une part, que M. Le ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France et qu’il n’a pas fait mention de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation sont infondés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si le requérant soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, il ne démontre pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en produisant uniquement un contrat de travail conclu en février 2025 et des bulletins de salaire de novembre 2023 à janvier 2026, alors qu’il ne dispose d’aucune famille en France et que son père ainsi que ses 2 frères sont restés au Vietnam, tel qu’il le déclare dans l’audition au cours de sa garde à vue. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que suite à son placement en garde à vue, aucune poursuite pénale n’a été engagée. De plus, il soutient qu’il bénéficie d’une adresse stable et justifie d’un domicile fixe et déclaré. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que si le requérant est connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales pour les faits d’agression sexuelle d’août 2025, ayant conduit à son placement en garde à vue, le préfet du Var n’apporte aucun élément de preuve permettant d’apprécier le bienfondé de l’existence de la menace à l’ordre public, qui n’est ainsi pas suffisamment étayée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie et du contrat de travail, que le requérant déclare la même adresse depuis juin 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un passeport en cours de validité. Dès lors, en retenant pour motif de refus de délais de départ volontaire la menace à l’ordre public, l’absence de document d’identité en cours de validité et l’absence de résidence effective et permanente, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’administration peut, toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet du Var invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. Le, un autre motif tiré de la circonstance que le requérant ne puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux. Dès lors que cette circonstance peut, en application des dispositions précitées, à elle seule justifier le refus de délai de départ volontaire, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant, pour ce motif, une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. Le se prévaut d’un risque de mauvais traitement en cas de retour au Vietnam en raison des risques de persécutions et des traitements inhumains et dégradants dont fait l’objet la communauté catholique, il n’établit pas le bienfondé actuel et personnel de ses craintes à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il a déclaré au cours de son audition en garde à vue que les raisons de son départ de son pays d’origine étaient économiques et qu’il n’avait d’ailleurs pas effectué de demande d’asile. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées s’agissant de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Le n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni la suspension de son exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. Le au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Le est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Le et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Et par délégation,
Le greffier
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