Infirmation partielle 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2013, n° 12/21945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2012/21945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 octobre 2012, N° 12/00746 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20130809 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2013
1re Chambre C N° 2013/878
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 16 octobre 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/007 46.
APPELANTE : Madame Jocelyne P (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/12843 du 11/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN- PROVENCE) représentée et plaidant par Maître François T, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE : S.A. L’ORÉAL, dont le siège est […] – 75008 PARIS représentée par Maître Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Georges J, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Monsieur André JACQUOT, conseiller Madame Laure BOURREL, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2013.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2013, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Au motif qu’elle utilise depuis de nombreuses années les produits L’Oréal et que les résultats obtenus ne sont pas conformes aux slogans publicitaires de cette marque, par exploit du 30 mai 2012, Mme Jocelyne P a assigné en référé la SA L’Oréal afin que soit organisée une expertise d’un certain nombre de produits cosmétiques mis sur le marché par cette société.
Par ordonnance de référé du 16 octobre2012, le président du tribunal de grande instance de Toulon a :
' constaté que la nullité de l’assignation avait été couverte en cours de procédure,
' débouté Mme Jocelyne P des fins de sa demande,
' condamné Mme J Poli à payer à la société L’Oréal la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la partie défenderesse des fins de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
' condamné Mme J Poli aux entiers dépens qui seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme Jocelyne P a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 15 octobre 2013, le président de la présente chambre a rejeté la demande de radiation de l’affaire présentée par la SA L’Oréal sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 novembre 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme Jocelyne P demande à la cour :
« Recevoir Mme P dans son appel comme régulier en la forme et le dire fondé.
Au principal :
Annuler l’ordonnance du 16 octobre 2012 sur le fondement de l’article 458 alinéa 1er du code de procédure civile comme non conformes aux prescriptions des articles 454 et 456 alinéa 1er du code de procédure civile de ce même code (sic).
Subsidiairement :
Infirmer l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a constaté la régularité de la procédure de première instance et débouter la société L’Oréal de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
Dans tous les cas :
Débouter la société L’Oréal de sa demande de nullité de l’assignation du 30 mai 2012.
Constater et au besoin, dire et juger que Mme P a bien intérêt à agir pour solliciter l’expertise demandée.
Débouter la société L’Oréal de ses griefs d’irrecevabilité des demandes de Mme J Poli comme infondées.
Vu les articles 46 et 145 du code de procédure civile,
Désigner tel expert spécialisé en biologie/biochimie qu’il plaira à la cour de céans avec pour mission de :
1°- se faire communiquer par la SA L’Oréal tous tes ts in vivo humains en vue de vérifier pour les produits de la liste suivante et leurs slogans respectifs :
— Elsève anti-casse.des cheveux réparés à l’intérieur
………….pour une puissante réparation en profondeur
………… un cocktail détonant pour une réparation complète
— Derma Genèse………………….. aide à créer de nouvelles cellules
— Lait Nettoyant Velours………..activateur cellulaire
— Revitalift
soin de jour………………………...remet la peau en tension en l’art occupant de l’intérieur
soin régénérant nuit……………..remet la peau en tension en leur occupant de l’intérieur
-10 Total Repaire…………………un cocktail inédit stimulant le renouvellement cellulaire
— Visionnaire………………………..cette molécule s’auto-propulse à l’intérieur, sur son passage elle déclenche une cascade de micro- transformations tissulaires
Résultats : rides, pores et manque d’homogénéité sont corrigés. Si puissant que plus d'1 femme sur 2 tentée par une intervention esthétique a l’intention de la reporter
— Généfique…………………………..relance l’activité des gènes de jeunesse
……………………..illuminée de l’intérieur, la peau retrouve sa qualité originelle
Nutrics………………………jour après jour, sa matière (la peau ) se transforme
…………..un complexe d’actifs qui relancent l’activité des gènes de récupération
…………… c’est prouvé Généfique Nutrics favorise la production de protéines
…………… la peau sèche n’est plus une fatalité pour 94 % des femmes qui ont utilisé Généfique Nutrics
— Collagène (combleur)……………pour combler et réduire le creux des rides en surfaces et de l’intérieur
— Télescopique………………………..rallonge les cils jusqu’à 60 %
— Soin du visage Revitalift……….en quatre semaines le coût est gainé les contours du visage sont redéfinis
— Après Shampooing réparateur…il cible les zones abîmées pour combler les brèches
— Elsève Total Repaire 5……………un cocktail détonant pour une réparation complète
…..en une minute mes cheveux abîmés revivent
— Nutrilift
Anti assèchement………….une peau instantanément plus ferme = + 21 %
— Collagène
repulpeur nuit………………………….les rides sont repulpées, la peau est plus rebondie,
efficacité constatée par 64 % des femmes,
repulpeur jour…………………………. dès 2 semaines, la peau est plus rebondie : efficacité constatée par 74 % des femmes
………………dès 3 semaines les rides du visage sont atténuées:
efficacité constatée par 76 % des femmes
A- que l’activité de chaque produit correspond précisément aux propriétés annoncées par son ou ses slogans,
B-que l’activité des produits présentés pour la peau n’a pas lieu dans le derme, et celle de celui annoncé pour le cheveu n’a pas lieu dans la moelle,
2°-rappeler la différence physiologique existante e ntre les tests ' in vitro’ et les tests ' in vivo',
3°-dire si les propriétés annoncées par la société L’Oréal sur les notices, emballages ou étuis de ceux-ci ainsi que dans les documents publicitaires les concernant telles que ci-avant rappelées pour chacun des produits ci-dessus commercialisés par la SA L’Oréal, sont la matérialisation de résultats de tests 'in vivo’ humains et préciser si ceux-ci ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
4°-rechercher si les sondages annoncés effectués pa r la société L’Oréal, tel que présenté dans ses notices, emballages ou étuis de ceux-ci ainsi que les documents publicitaires les concernant pour recueillir l’avis d’utilisateurs de ces produits :
— ont été réalisés dans le respect des règles de l’art de façon, notamment, a représenté un échantillon représentatif de la population de consommateurs potentiels de ces produits de nature à démontrer les affirmations alléguées dans les publicités de chacun de ceux-ci et les résultats affirmés par celles-ci,
— correspondent quant aux questions posées, à des qualités objectives et scientifiquement vérifiables,
— ne sont pas de nature à induire une interprétation des personnes interrogées propres à la perception personnelle de celles-ci quant à des définitions de propriétés imprécises, subjectives ou non scientifiques de nature à induire le lecteur en erreur sur les qualités substantielles de chacun des produits,
— sont de nature à informer et éclairer suffisamment les consommateurs potentiels sur ce que sont réellement ces produits et sur les qualités annoncées de ceux-ci,
5°-dire si ces produits présentent bien les qualité s requises par l’article L. 211 '5 du code de la consommation, tout particulièrement s’il :
— est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et,
— correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillons ou de modèles,
— présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur la SA L’Oréal ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage,
6°-dire si ces mêmes produits correspondent au rega rd de leurs qualités annoncées, à une réalité démontrée tant par des tests 'in vivo’ que par des constatations statistiquement représentatives 'in vivo’ sur des humains que devra rechercher l’expert, et préciser dans quelle proportion ces tests assurent une information réelle et objective du consommateur 'profane’ en matière scientifique,
préciser notamment au regard des dispositions de l’article L. 121 du code de la consommation si la représentation par la société L’Oréal et la publicité de ces produits repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service,
b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa qualité, son monde et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ces propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service,
7°-dire si les produits susvisés correspondent fidè lement dans leurs effets ' in vivo’ sur des humains, aux propriétés annoncées par la société L’Oréal pour chacun de ces produits sur les notices, emballages ou étuis de ceux-ci ainsi que dans les documents publicitaires les concernant,
préciser au besoin le pourcentage de conformité existant ' in vivo’ sur des humains entre les propriétés de chacun de ces produits présentés dans ces notices, emballages ou étuis de ceux-ci, ainsi que dans les documents publicitaires les concernant,
8°-d’une façon générale, apporter toute information de nature à permettre à la présente cour de vérifier si les informations
mentionnées sur les notices, emballages ou étuis de chacun des produits susvisés ainsi que dans les documents publicitaires les concernant, sont ou non de nature à induire en erreur ou tromper leurs lecteurs au regard de leurs propriétés réelles.
Dire et juger que la SA L’Oréal fera l’avance des frais de cette expertise.
Débouter la société L’Oréal de ses demandes de dommages et intérêts comme échappant au pouvoir du juge des référés et, en tout état de cause, infondées.
Condamner la société L’Oréal à verser à Mme J Poli la somme de 4000 € par application, sinon de l’article 700 du code de procédure civile, du moins de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Condamner la société L’Oréal à verser une indemnité de 4000 € qui sera réglée selon les modalités de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridique.
Condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dire et juger après en avoir fait masse, que ceux-ci seront recouvrés par Me François T, avocat, sous ses offres de droit, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Débouter la société L’Oréal de toutes demandes contraires aux présentes.»
Par conclusions récapitulatives du 29 août 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA L’Oréal demande à la cour de :
« Rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance attaquée et débouter Mme Jocelyne P de sa demande de nullité.
Débouter Mme Jocelyne P de son appel et de toutes fins qu’il comporte.
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme Jocelyne P de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Constater en tant que de besoin, que les produits 'Génifique Nutric', 'Génifique Activateur de Jeunesse’ et ' Visionnaire’ sont des produits de la marque Lancôme distribués par une société différente de la société L’Oréal, qui ne peuvent concerner le présent litige.
Condamner Mme J Poli à la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à une amende civile.
La condamner à la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Sylvie Maynard, avocat, sur son affirmation de droit.
En tout état de cause,
Vu l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par celle du 29 décembre 2010,
Voir prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle. »
MOTIFS
En appel, la SA L’Oréal ne soulève plus la nullité de l’assignation. Il n’y a donc lieu à statuer sur ce point.
Sur la nullité de l’ordonnance déférée
Mme Jocelyne P invoque la nullité de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2012 du président du tribunal de grande instance de Toulon au motif qu’en en-tête est indiqué en qualité de magistrat, M. François Rachou, président, alors que le dispositif indique que le juge des référés qui a délibéré, rendu et signé la décision est Mme Geneviève C.
La SA L’Oréal fait valoir qu’il n’y a aucun doute possible sur le fait que la signataire de cette ordonnance et donc celle qui en a délibéré, est le magistrat devant lequel a été débattue l’affaire dans la mesure où le magistrat était une femme.
Au demeurant, dès le 16 novembre 2012, la SA L’Oréal avait déposé une requête rectificative en ce sens.
Il s’agit donc d’une erreur matérielle qui sera rectifiée et Mme Jocelyne P sera déboutée de sa demande d’annulation.
Sur l’intérêt à agir de Mme Jocelyne P
Mme Jocelyne P soutient qu’en qualité de consommatrice, comme tout un chacun, elle n’a pas conservé les justificatifs d’achat des produits dont elle demande l’expertise, puisque ces produits sont des produits de consommation courante. Elle produit uniquement 2 tickets des 8 et 17 novembre 2011 et les attestations de Mme Arlette F, laquelle certifie étonnamment que l’appelante a utilisé le produit Progress Homme, de Mme Nathalie Cadière et de Mme
Marie Brimicombe qui affirment que Mme Jocelyne P a acheté des produits L’Oréal en 2010 et 2011.
Mais la SA L’Oréal fait valoir avec raison que la qualité de consommatrice de l’appelante des produits L’Oréal est sujette à caution dans la mesure où, depuis 1991, elle a été opposée dans de nombreuses procédures tant à Mme J Poli qu’à son mari, M. Jacques T, se faisant appeler François T, ou à leurs proches.
C’est ainsi que le 3 mai 1991, le président du tribunal de grande instance de Toulon a autorisé la société L’Oréal à effectuer des investigations chez monsieur et madame T pour contrefaçon de marque et atteinte à sa dénomination sociale, Mme Jocelyne Poli épouse Tagliaféro étant la gérante d’une société Doréa sise à Saint-Mandrier (83), procédure qui a abouti à une saisie le 14 mai 1991, avant l’introduction d’une procédure au fond.
Le 2 juillet 1992, la SARL Doria a alors sollicité la désignation d’un expert afin de déterminer si le produit Progress Homme reconstituait véritablement la mélanine des cheveux traités au motif qu’elle-même avait lancé sur le marché un produit dénommé Rénova.
M. T a été désigné et a déposé un rapport.
Par arrêt du 26 juin 1996, après maints rebondissements procéduraux, la deuxième chambre de la cour d’appel de céans a débouté la SARL Doria de ses allégations de publicité mensongère à l’encontre de la SA L’Oréal, a retenu (page 15) que la SARL Doria avait une activité plus procédurale que commerciale et l’a condamnée à payer à la SA L’Oréal la somme de 50'000 F à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles de 20'000 F.
Compte tenu des écrits reçus de Mme Yvette C, associée de la SARL Doria, et de M. Antoine O, ami de 'François', lesquels invoquaient cette expertise T sur le produit Progress Homme nonobstant l’arrêt du 26 juin 1996, et menaçaient de poursuites la SA L’Oréal dans l’hypothèse où aucun accord ne pourrait être trouvé, par courrier du 2 juin 2010, la SA L’Oréal a déposé plainte auprès du procureur de la république pour chantage et extorsion de fonds.
La SA L’Oréal a ensuite été attraite en justice le 9 juillet 2010, ainsi que M. Jean-Paul A, président-directeur général de la SA L’Oréal, pour publicité mensongère par Mme Yvette C en invoquant toujours de façon partiale l’expertise de M. T.
La société L’Oréal a alors cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulon Mme Yvette C, M. Jacques T alias François T et M. Antoine O pour chantage à l’encontre des deux premiers et extorsions de fonds à l’encontre du troisième.
Mme Yvette C et M. Jacques T alias François T ont répondu les 25 novembre et 23 décembre 2010 en poursuivant la SA L’Oréal devant le tribunal correctionnel de Toulon pour dénonciation calomnieuse, toujours en soutenant que la publicité par la SA L’Oréal effectuée sur Progress Homme était mensongère.
Mme C a ensuite initié une autre plainte pour dénonciation calomnieuse le 15 avril 2011.
Afin de mettre fin à la multiplication de ces procédures, un protocole d’accord aurait été signé le 4 juillet 2011 entre la SA L’Oréal, Mme C et M. François ou Jacques T ou T.
Il suit de ces différentes procédures que Mme Jocelyne P, son mari et ses proches soutiennent depuis 1992 que les publicités de la SA L’Oréal sont trompeuses et mensongères.
C’est pourquoi la seule affirmation de l’appelante selon laquelle elle est consommatrice depuis de nombreuses années et de façon habituelle des produits L’Oréal dont elle n’aurait pas gardé la preuve des achats, les deux seuls tickets des 8 et 17 novembre 2011, et les 3 attestations produites sont éminemment contestables et donc insuffisantes pour démontrer son intérêt à agir dans sa demande d’expertise.
Surtout, parallèlement à la présente procédure, par courrier du 23 octobre 2012, M. François T a invité M. Jean-Paul A à respecter les termes du protocole du 4 juillet 2011 quant à sa confidentialité, alors que son épouse, Mme Jocelyne P, en avait fait état en première instance, son conseil ayant sollicité la communication de ce document par courrier officiel du 23 juillet 2012.
M. François T a aussi mis en cause le conseil de la SA L’Oréal par un courrier du 18 octobre 2012 adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Ce conseil a ensuite reçu par télécopie les 16 et 30 novembre 2012 des missives anonymes l’invitant à faciliter un protocole entre sa cliente et Mme Jocelyne P pour 'éviter l’humiliation de la correctionnelle’ et pour sa cliente 'la fin définitive des tracasseries publicitaires', en faisant référence à la transaction intervenue dans l’affaire C.
Par courriel du 5 décembre 2012, M. François T n’a pas hésité à demander un rendez-vous au conseil de L’Oréal.
Enfin, par exploits des 14 et 15 mai 2013, Mme Jocelyne P a assigné la SA L’Oréal et M. Jean-Paul A devant le tribunal correctionnel de Toulon pour publicité mensongère sur le gel Progress Homme
toujours, mais aussi les différents produits cités dans ses conclusions pour lesquels elle sollicite une expertise.
Il suit de là que le but poursuivi par Mme Jocelyne P n’est pas la démonstration que la SA L’Oréal procède par publicité mensongère et que comme l’ensemble des consommateurs, elle aurait été trompée, mais l’obtention d’une transaction financière très avantageuse pour elle.
Mme Jocelyne P qui ne démontre pas être consommatrice des produits L’Oréal et dont la demande d’expertise n’est qu’un moyen de pression , n’a donc ni intérêt à agir ni de motif légitime à cette mesure d’instruction.
L’ordonnance de référé qui l’a déboutée sera confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA L’Oréal
Compte tenu de ce harcèlement procédural, la SA L’Oréal a subi un préjudice matériel et moral certain et il n’est pas sérieusement contestable que Mme Jocelyne P a l’obligation de l’indemniser de ce préjudice.
Mme Jocelyne P sera donc condamnée à payer à la SA L’Oréal la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Cette procédure ayant été détournée de son objet afin de faire pression sur la SA L’Oréal et la contraindre à signer un protocole financier, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme J Poli une amende civile de 3000 € pour procédure abusive.
Par application des dispositions de l’article 51 de la loi 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 29 décembre 2010, l’aide juridictionnelle accordée à Mme Jocelyne P sera retirée dans sa totalité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale
L’équité commande de faire bénéficier la SA L’Oréal des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application des dispositions de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, la copie de la présente décision sera transmise à M. Procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à toutes fins.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme Jocelyne P de son exception de nullité,
Ordonne la rectification de l’ordonnance de référé entreprise,
Dit que sur la page de garde, en tête de l’ordonnance, la mention
'Magistrat : François Rachou, Président'
sera remplacée par la mention
' Magistrat : Geneviève C, 1er vice-président '
Confirme l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la SA L’Oréal de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme J Poli à payer à la SA L’Oréal la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels,
Condamne Mme J Poli à une amende civile de 3000 € pour procédure abusive,
Prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée à Mme Jocelyne P par décision du 11 décembre 2012 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
Condamne Mme J Poli à payer à la SA L’Oréal la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Jocelyne P aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la 1re chambre Cà M. le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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