Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2507771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé.
La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Vial-Pailler ;
- les observations de Me Schurmann, représentant M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 31 janvier 1990, ressortissant marocain, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. A la suite d’un contrôle de police, alors que l’intéressé était dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, la préfète de l’Isère l’a, par un arrêté du 21 juillet 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Afif Lazrak, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par un arrêté de la préfète de l’Isère en date du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère et librement consultable sur le site internet des services de l’Etat en Isère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté litigieux, pour l’ensemble des décisions qu’il contient, vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation, et de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ». Il est constant que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, la préfète pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. »
M. A… déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Sa présence en France est donc récente. Il ne soutient pas avoir un quelconque lien privé ou familial en France et il est constant qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans dans son pays d’origine, dans lequel il a nécessairement tissé des liens amicaux et dispose de liens familiaux. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, l’article L.612-3 du même code dispose que « le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ». Il est constant que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Dès lors, la préfète de l’Isère a pu, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur ce seul fondement, quand bien même le requérant justifierait de garanties de représentations suffisantes, ce que, au demeurant, il ne démontre pas.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A…, ce dernier se trouve dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. L’administration ne procède alors à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A…, décrite au point 7 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire et ce alors même que le requérant ne constitue pas une menace pour grave pour l’ordre public. C’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Isère a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contestation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Chaume ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Lettre recommandee ·
- Biodiversité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Police ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cdi ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Autonomie financière ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.