Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2507771
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un directeur de cabinet ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté vise les textes applicables et expose suffisamment les circonstances de fait, écartant le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la présence récente de M. A… en France et l'absence de liens familiaux ou privés justifient la mesure sans porter atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le refus était justifié par le risque que M. A… se soustraie à la décision d'éloignement, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour était légale et proportionnée, compte tenu de la situation de M. A… et des dispositions légales applicables.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2507771
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507771
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2507771