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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2524458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A B, représentée par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît l’obligation qui incombe au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Des pièces enregistrées le 2 septembre 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par Me Tomasi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2524283 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Mariette, substituant Me Aït Mehdi, représentant Mme B ;
— les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet compétent pour instruire une demande de titre de séjour est le département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, le préfet de police.
4. Mme B est entrée en France le 18 mars 2001. Elle a été mise en possession de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale », dont la dernière a expiré le 19 août 2025. Le 20 juin 2025, Mme B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police, dont elle dépend depuis son déménagement à Paris à la fin de l’année 2024. Toutefois, par la décision attaquée du 20 juin 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans lui remettre d’autorisation provisoire de séjour, au motif que son dossier devait être transféré de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, dont elle dépendait avant son déménagement, à la préfecture de police.
5. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, Mme B risque de perdre son emploi au sein de la banque Crédit agricole. Par suite, la condition de l’urgence doit être regardée comme satisfaite. En outre, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’obligation incombant au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que la requérante a signalé son changement d’adresse aux services de la préfecture de police et de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524458/3
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