Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2203844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Savoie demande au tribunal d’annuler la délibération du 22 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal d’Albiez-Montrond a approuvé l’acquisition de la parcelle cadastrée ZP105 en vue d’accueillir le futur réservoir d’eau potable nécessaire au Mollard.
Il soutient que :
— le maire, qui a un lien de parenté avec Mme C, a pris part au vote sur procuration de M. E, alors qu’il est un membre intéressé ;
— le prix de deux euros du mètre carré, pour une parcelle classée en secteur agricole ouvert saisonnièrement à la pratique du ski, peut être quatre fois supérieur à la valeur vénale de parcelles similaires ;
— la délibération est entachée de deux erreurs matérielles car le nombre de membres du conseil municipal en exercice est erroné et un conseiller municipal a été indument qualifié d’adjoint au maire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la commune d’Albiez-Montrond, représentée par la Selarl Publicimes Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Debris, représentant la commune d’Albiez-Montrond.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si la délibération contestée mentionne à tort neuf membres en exercice au total au lieu de dix, il est toutefois indiqué dans la présentation des membres, six membres présents, trois membres absents excusés et un membre absent non excusé, de sorte que le nombre total de membres mentionné constitue une simple erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet, M. B est bien qualifié de conseiller municipal et non d’adjoint au maire dans la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité.
3. Si le maire de la commune d’Albiez-Montrond est le cousin de la propriétaire du terrain en cause, il ressort des pièces du dossier que c’est la communauté de commune Cœur de Maurienne qui a initialement sollicité la propriétaire afin d’acquérir cette parcelle. L’implantation du nouveau réservoir d’eau est en effet nécessaire à la sécurisation de l’approvisionnement en eau d’Albiez de sorte que l’acquisition de cette parcelle répond à un intérêt général. De plus, il ressort de la délibération attaquée que le maire d’Albiez-Montrond n’a pas pris part au vote en son nom et est sorti de la salle du conseil municipal au moment du vote. En tout état de cause, l’existence d’un lien de parenté avec une personne dont les intérêts sont concernés par l’objet d’une délibération ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder un conseiller municipal comme personnellement intéressé à l’affaire dont il est délibéré par le conseil municipal, au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 doit être écarté.
4. En troisième, et dernier lieu, le préfet de la Savoie n’établit pas que le prix d’acquisition de deux euros par mètre carré envisagé pour la parcelle en litige, classée en secteur agricole ouvert saisonnièrement à la pratique du ski, soit substantiellement supérieur à la valeur vénale de ce type de bien alors qu’il ressort des pièces du dossier que le prix d’acquisition d’une parcelle classée de manière identique a été évalué à 6 euros par mètre carré lors de la même séance du conseil municipal.
5. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du déféré préfectoral.
D E C I D E :
Article 1er :Le déféré du préfet de la Savoie est rejeté. Article 2 :Le présent jugement sera notifié au préfet de la Savoie et à la commune d’Albiez-Montrond.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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